Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03460 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IOP- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 08.07.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 21.08.2025, confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel de Lyon le 05.09.2025 ;
Concernant :
Monsieur [D] [F]
né le 30 Juin 1980 à
Vu la saisine par requête du 16 Septembre 2025 de Monsieur [D] [F], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 16.09.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [F] assisté de Maître Béatrice BURNICHON, avocat choisi,
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Attendu que par ordonnance du 17 juillet 2025, confirmée en appel le 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de M. [D] [F] en hospitalisation complète sans consentement.
Par requête du 13 août 2025, M. [D] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement
Par ordonnance rendue le 21 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.
Par arrêt du 05 septembre 2025, la Cour d’appel de LYON a confirmé l’ordonnance du 21 août 2025.
Attendu que Monsieur [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d’un recours contre la décision de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat dont il fait l’objet depuis le 08 juillet 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [F] renouvelle sa demande de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, exposant ne pas en avoir besoin ; son conseil sollicite à titre principal la levée de la mesure, et à titre subsidiaire la réalisation d’une expertise psychiatrique ; qu’il est soulevé que Monsieur [F] adhère aux soins et s’oppose au traitement médical actuel tel que prescrit par l’équipe soignante ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Attendu que l’examen de la requête de Monsieur [F] met en évidence l’incompréhension manifeste du patient face à la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet ; que les éléments évoqués, s’ils traduisent l’absence d’adhésion aux soins contraints de Monsieur [F] et au traitement médicamenteux prescrit, n’en demeurent pas moins inopérants pour justifier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet dont il fait l’objet depuis le 08 juillet 2025 ;
Qu’en effet, il résulte du certificat médical mensuel en date du 08 septembre 2025 rédigé par le Docteur [Z] [P], Praticien Hospitalier Psychiatre au sein du Centre Hospitalier [5] que :
« Le patient est hospitalisé dans les suites d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur son père, geste qui est survenu dans un contexte de pathologie psychotique non traité depuis plusieurs années.
Il s’agit d’un patient connu de la psychiatrie depuis une vingtaine d’années avec un parcours ponctué de quelques hospitalisations et ayant comme antécédents plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs.
Ce jour, Monsieur [F] est de présentation obséquieuse, et n’est pas en opposition pour échanger comme il a pu l’être dernièrement. Il reste envahi par sa liste des choses à faire, d’où si quelque chose n’est pas faite dans le temps, tout « va s’effondrer comme un domino ». Le remettre face à la (notre) réalité n’est pas chose possible.
Le fonctionnement psychique témoigne d’une rigidité psychique importante avec un besoin de ritualisation du quotidien. Le discours reste centré autour d’une thématique de préjudice.
Ses préoccupations restent exclusivement actuellement procédurières, M. [F] épuisant tous les recours et toutes les démarches pour ne pas rester hospitalisé.
La prise des traitements n’a pas été satisfaisante jusqu’à récemment, les infirmiers alertant régulièrement sur le fait que le patient garde les traitements en bouche et va directement aux toilettes par la suite. Monsieur [F] maintient le même discours depuis son arrivée, estimant qu’il n’a pas besoin ni des soins ni du traitement, car « (il) n’est pas malade mais hypersensible ».
Il ne présente pas cependant des troubles du comportement ni effractions hétéro-agressives au sein du service.
Ses troubles délirants altèrent nettement ses capacités de discernement et pourraient faire le lit de nouveaux comportements agressifs en cas de sortie prématurée ».
Qu’à partir de ce certificat médical circonstancié et actualisé, la pathologie psychiatrique touchant le patient et les motifs établis du maintien de son hospitalisation à temps complet sans consentement face à l’altération nette de ses capacités de discernement sont parfaitement identifiables par le juge et établis.
Que par ailleurs, demande d’expertise psychiatrique présentée par le conseil de M. [D] [F] ne saurait être accueillie.
Qu’en effet, il n’est toujours pas établi la réalité d’éléments médicaux objectivant une difficulté concernant le diagnostic posé à l’égard de M. [D] [F], et partant la nécessité d’obtenir un éclairage supplémentaire sur son état de santé psychique et sur le diagnostic posé dans les certificats de situation ; que l’opposition du patient au traitement médicamenteux prescrit par l’équipe soignante dans le cadre de son hospitalisation ne suffit pas à établir de la nécessité d’obtenir un nouvel éclairage sur son état de santé psychique ;
Qu’en l’absence de ces éléments de critique, la demande d’expertise doit donc être rejetée.
Qu’en conséquence, il résulte des éléments de procédure et notamment du certificat médical dressé par le Dr [P], daté du 08 septembre 2025, que le maintien de M [D] [F] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [D] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/03460 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IOP- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Béatrice BURNICHON, avocat choisi le 25 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] pour notification à Monsieur [D] [F] le 25 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courril au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 25 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Septembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers
- Assemblée générale ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Administrateur provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Cigarette ·
- Scanner ·
- Délai ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
- Procuration ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Parking ·
- Cadastre ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecin du travail ·
- Invalide ·
- Emploi ·
- Capacité ·
- État ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Reclassement ·
- Travailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Litispendance ·
- Donations ·
- Lot ·
- Veuve ·
- Legs ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Adresses
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Contrôle judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Interdiction ·
- Associations ·
- République centrafricaine ·
- Appel
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Intérêt de retard ·
- Service civil ·
- Prix ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.