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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01260 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3M
PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. LES MOULINS DU PRADO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représenté par Maître Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Localité 9]
sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OND
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Localité 9]
sis [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GROUPAMA MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LES MOULINS DU PRADO est propriétaire de lots à usage commercial au sein de la copropriété Résidence [Localité 9] située [Adresse 4].
La SNC LES MOULINS DU PRADO s’est plaint d’infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 septembre 2024.
La SNC LES MOULINS DU PRADO a sollicité auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] la communication de la déclaration de sinistre par différents courriels.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SNC LES MOULINS DU PRADO a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS COULANGE IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— « ordonner une expertise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires requis à produire la déclaration de sinistre demandée depuis la survenance du sinistre dans les locaux vacants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaire requis au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE,
— réserver les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01260.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS COULANGE IMMOBILIER, a assigné la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01260,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02340.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SNC LES MOULINS DU PRADO, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— « joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 25/02340,
— ordonner une expertise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires requis à produire la déclaration de sinistre demandé depuis la survenance du sinistre dans les locaux vacants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le Syndicat des copropriétaire requis au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline Causse,
— réserver les dépens ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 25/02340,
— juger que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] forme protestations et réserves,
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge exclusive de la SNC LES MOULINS DU PRADO,
— déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour à fournir la déclaration de sinistre formulée par la SNC LES MOULINS DU PRADO,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait notamment valoir qu’aucun texte ne lui impose de procéder à une déclaration de sinistre et que le sinistre trouvant son origine dans les parties privatives il n’était pas nécessaire de l’effectuer de sorte qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite et ne peut être communiquée.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à l’égard de laquelle la société GROUPAMA MEDITERRANEE formule toutes protestations et réserves,
— laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 9] les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que la SNC LES MOULINS DU PRADO justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 faisant état notamment d’eaux stagnantes au sol au niveau du balcon et d’une moquette imbibée d’eau au niveau de l’entrée.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la SNC LES MOULINS DU PRADO sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à produire la déclaration de sinistre demandée depuis la survenance du sinistre dans les locaux vacants, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires se prévaut de ce qu’aucun texte ne lui impose de procéder à une déclaration de sinistre et de ce que le sinistre trouvant son origine dans les parties privatives il n’était pas nécessaire de l’effectuer, de sorte qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite et ne peut être communiquée.
La SNC LES MOULINS DU PRADO conteste cette argumentation estimant que les désordres découlent d’infiltrations en façade et sont des parties communes.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature et l’origine des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur origine.
L’appréciation de l’obligation ou non qu’avait le Syndicat des copropriétaires d’effectuer une déclaration de sinistre appartiendra au juge du fond.
Toutefois, en l’état, il ne peut être ordonné la production d’un document dont il n’est pas contesté qu’il n’existe pas, à plus forte raison sous astreinte.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC LES MOULINS DU PRADO.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/01260 et 25/02340 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[R] née [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la SNC LES MOULINS DU PRADO, le procès-verbal de constat en date du 5 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SNC LES MOULINS DU PRADO du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SNC LES MOULINS DU PRADO, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de communication de pièces ;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SNC LES MOULINS DU PRADO.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26/09/2025 à :
— Madame [R] née [B] [W], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 26/09/2025 à:
— Maître Caroline CAUSSE
— Maître [L] CHARBONNEL de la SELARL MASCARON
— Maître [D] [I] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
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