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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00889 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCZ5
AFFAIRE : [V] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 02 octobre 2023, le Médecin conseil de la Caisse Primaire après examen de Monsieur [W] a considéré que son état de santé était stabilisé et a estimé qu’à compter du 01 novembre 2023, son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Suivant l’avis émis par le Médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne notifiait ainsi à Monsieur [W], le 27 octobre 2023, le titre de pension d’invalidité de catégorie 1 à effet à compter du 01 novembre 2023.
Monsieur [W], en désaccord avec la décision du Médecin conseil concernant la catégorie la pension d’invalidité a sollicité auprès de la Caisse Primaire un passage en catégorie 2.
Par notification du 21 décembre 2023, et après avoir sollicité le service médical, la Caisse Primaire a alors notifié à Monsieur [W] le maintien de sa pension d’invalidité en catégorie 1.
Monsieur [W] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’attribution d’une invalidité de première catégorie sollicitant une invalidité de deuxième catégorie.
Monsieur [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la CMRA.
En parallèle :
— le 31 janvier 2023, la MDPH lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé ;
— le 14 février 2023, une allocation adulte handicapé lui a été attribué pour un taux entre 50 et 80%.
Au cours de sa séance du 03 avril 2024, la CMRA a confirmé la décision estimant qu’en l’absence de tout élément nouveau par l’assuré, le maintien de l’invalidité de première catégorie était justifié.
Le 12 décembre 2023, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, le docteur [L], a déclaré monsieur [W] inapte pour une origine non professionnelle en indiquant « L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et en conséquence, le 17 janvier 2024 monsieur [W] était licencié de son emploi au sein de l’entreprise [1].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [W], présent et assisté de son conseil, sollicite du tribunal que :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— A titre principal, ANNULER la décision de classement en catégorie 1 d’invalidité notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [W] en date du 8 avril 2024 ;
— ACCORDER à Monsieur [W] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2, avec effet rétroactif ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit, ORDONNER une consultation médicale aux frais de la CPAM ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la CPAM de la Haute-Garonne à payer à Monsieur [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER, autant que de besoin, aux entiers dépens.
La CPAM, régulièrement dispensée de comparution, sollicite du tribunal de :
— CONSTATER que monsieur [W] ne demoni’re pas d’une inaptttude totale a exercer une activite professionnelle quelconque a la date du o1/11/2023 ;
— CONFIRMER la notification du 21/12/2023 de maintien en premiere categorie de la pension d’invalidite attribuee de monsieur [W] a compter du 01/11/2023 ;
— CONFIRMER l’avis de la commission medicale de recours amlable en ce qu’il confirme la decision d’attribution d’une invalidite de premiere categorie a compter du o1/11/2023 ;
— DEBOUTER monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [P].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
1. Sur la pension d’invalidité :
L’assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l’assuré que la maladie, l’accident ou l’usure prématurée de l’organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) »
Une pension d’invalidité est attribuée à l’intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-3 du même Code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article 371-4 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
*
Le médecin consultant à l’audience relève une difficulté quant à la qualification par le médecin conseil de la maladie dont souffre le demandeur et précise que ce dernier est atteint d’un syndrome de Cyriax alors que le médecin conseil retient un syndrome de Tietze qui désigne les mêmes symptômes mais avec un siège de la douleur à un endroit différent du grill intercostal.
Le docteur [P] confirme, suite à l’examen clinique, que monsieur [W], bien qu’assailli de douleur chroniques imposant des traitements lourds et très invalidantes, dispose d’un niveau intellectuel qui lui permettrait de trouver un travail adapté à sa pathologie, ce qui correspond à une catégorie 1 de pension d’invalidité. Le médecin attire cependant l’attention du tribunal sur la complexité de la pathologie de monsieur [W], son niveau de douleur et l’imprévisibilité des crises de douleurs les plus aiguës, complexité qui touche les limites du cadre légal.
Monsieur [W] ainsi que son conseil sont en désaccord avec l’analyse du médecin consultant concernant la catégorie 1 mais retiennent que le médecin a compris la complexité du cas médical mais également juridique que constitue la situation du demandeur.
Monsieur [W] se qualifie de « douleur ambulante » et indique que la seule position qui rend les douleurs supportables est la position allongée. Il décrit un quotidien totalement envahi par un vécu extrêmement douloureux et impactant tous les domaines de sa vie. Il précise que sa vie est réduite à la gestion de la douleur permanente et de crises plus aiguës de survenance aléatoire mais fréquentes qui l’amènent à être hospitalisé. Sur ce point, son conseil souligne, et justifie, de 51 passages aux urgences entre 2024 et 2025 pour des prises en charge de la douleur exclusivement possible en milieu hospitalier, notamment de la Ketamine. Un compte rendu médical suite à une tentative de suicide est également versé au dossier, tentative de suicide que le demandeur explique par la douleur insupportable à laquelle il est soumis sans possibilité d’espérer d’amélioration de son état au regard du caractère incurable du syndrome dont il est atteint. Un état dépressif réactionnel est également décrit et justifié par des pièces médicales.
Par ailleurs, monsieur [W] explique qu’il a toujours été travailleur et aimer son travail. Il met en avant l’avis du médecin du travail qui le 12 décembre 2023, lors de la visite médicale de reprise, l’a déclaré inapte en indiquant « L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Monsieur [W] rapporte qu’en conséquence, il a été licencié le 17 janvier 2024 de son emploi au sein de l’entreprise [1] qui était dispensé de son obligation de reclassement au regard de l’avis du médecin du travail.
Monsieur [W] ne s’explique pas que, sur un même état de santé stabilisé, le médecin du travail le déclare inapte sans possibilité de reclassement dans un groupe qui compte plus de 11.000 salariés en France et que la CPAM l’estime cependant apte à exercer un emploi.
Monsieur [W] confirme son impossibilité totale de travailler. Il ne nie pas avoir les capacités intellectuelles de travailler mais il nie toute possibilité de les utiliser dans des conditions lui permettant d’obtenir un emploi et de se maintenir dans un emploi.
Son conseil estime que le cas de monsieur [W] confine aux limites de l’évaluation et que l’office du juge trouve en l’espèce toute sa justification.
La CPAM considère que la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 a été justement appréciée et motivée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
*
En l’espèce, le tribunal constate que :
— le défendeur justifie d’un syndrome incurable, en l’état de la science, le plaçant dans un état douloureux chronique intense résistant aux antidouleurs et l’ayant amené à se rendre à 51 reprises aux urgences sur une période à cheval sur les années 2024-2025 pour des prises en charge de la douleur réservée au milieu hospitalier lors des crises de douleur les plus aiguës ;
— la pathologie physique de monsieur [W] est compliquée par un état dépressif réactionnel important, imposant la prise d’une thérapeutique correspondante, et l’ayant conduit à commettre une tentative de suicide avec prise en charge dans un état critique ;
— le médecin du travail l’a déclaré inapte sans possibilité de reclassement alors qu’il était salarié au sein de [1], groupe comptant plus de 11.000 salariés en France et offrant un panel très important d’emploi dont celui de téléconseiller qui a été écarté par le médecin du travail.
Le tribunal déduit de ces éléments ainsi que de l’analyse des pièces du dossier et des débats d’audience que si, monsieur [W] dispose dans l’absolu de capacités intellectuelles qui pourraient lui permettre d’accéder à un emploi adapté à sa pathologie, il convient de considérer le principe de réalité auquel se heurte la situation du demandeur et d’en déduire son incapacité absolue d’exercer une profession quelconque.
En effet, si monsieur [W] avait la moindre possibilité d’exercer une profession quelconque, cela aurait été considéré par le médecin du travail. Ce, particulièrement dans un contexte où le demandeur était salarié d’un groupe employant 11.000 personnes et soumis aux obligations légales d’embauche de personne bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé. Le fait pour le médecin du travail d’avoir dispensé l’employeur de tout effort de reclassement de monsieur [W] dans ce contexte est particulièrement éclairant au regard de son incapacité à travailler et si cette décision a été postérieure à celle de la CMRA, la décision du médecin du travail a cependant été prise au regard de son état de santé stabilisé dont les membres de la CMRA avaient pareillement connaissance.
Par ailleurs, il doit se déduire de l’état de douleur et de dépression chronique et des lourds traitements prescrits en conséquence à monsieur [W] ainsi que de ses 51 passages aux urgences, signe d’un aléa extrêmement fréquent concernant la maîtrise de son propre corps et par conséquent de son emploi du temps, que le demandeur n’est pas en capacité de se rendre disponible pour un employeur et de mobiliser ses facultés intellectuelles dans des conditions usuelles permettant l’organisation d’un emploi quelconque. L’envahissement physique et psychique que la douleur impose à monsieur [W] le prive de toute capacité de travail dans des conditions habituelles et le demandeur doit ainsi bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, correspondante à la réalité de sa situation mise en perspective avec la réalité du marché du travail et de l’organisation du monde professionnel.
2. Sur les mesures accessoires :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, sera condamnée à verser à monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale au regard de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
DIT que monsieur [V] [W] doit être classée en catégorie 2 des invalides à effet à compter du 01 novembre 2023,
ORDONNE à caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de liquider les droits de monsieur [V] [W] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE toute autre demande des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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