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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/07900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Geraldine MEJEAN
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Chantal BLANC
N° RG 24/07900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52U5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
E
XPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société anonyme (SA) Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner Mme [H] [L] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil aux fins de :
— constat de la déchéance du terme,
— condamnation à lui payer les sommes de 12.720,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 2 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SA Diac :
— réitère ses demandes initiales,
— sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat.
Elle se prévaut de la signature électronique du contrat et des échéances impayées. Elle précise que M. [A] [D] bénéficie d’une procédure de surendettement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] [L] épouse [D], au visa des articles L 312-2 et suivants du Code de la consommation :
— à titre principal, conclut au débouté des demandes de la SA Diac,
— à titre subsidiaire sollicite un délai de paiement de 24 mois et le débouté du surplus des demandes de la SA Diac.
Elle conteste la signature du contrat. Elle indique qu’elle ne vit plus avec M. [A] [D], unique signataire du contrat. Elle fait état de sa situation financière difficile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA Diac se prévaut d’un contrat, conclu par l’intermédiaire de la société Renault Retail [Adresse 3], ayant pour objet une location avec option d’achat relative à un véhicule de marque dacia, modèle nouveau duster, au prix de 23.907,76 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 61 mois et des loyers mensuels de 296,80 euros, hors assurance. Le prix de vente final était de 11.847,60 euros.
Le locataire est désigné en la personne de M. [A] [D], Mme [H] [L] épouse [D], étant désignée en qualité de co-locataire.
La SA Diac communique une liasse contractuelle portant mention des signatures électroniques horodatées de Mme [H] [L] épouse [D] et de M. [A] [D], accompagnées de captures de leurs signatures manuscrites ou de signatures sur tablette, la signature de M. [A] [D] étant différente entre celle apposée en page 36 et celle visée en page 55, aucune de ces signatures ne correspondant à celle figurant sur sa carte nationale d’identité.
La SA Diac produit également un fichier de preuve indiquant une signature électronique par Mme [H] [L] épouse [D] et M. [A] [D] le 30 août 2022, un mandat de prélèvement au nom de M. [A] [D] uniquement étant versé au débat, daté du 22 juin 2022, non signé.
Une attestation de conformité détaillée établie par la société Docusign France attestant de l’archivage et de l’intégrité notamment du document est versée au débat.
S’agissant du niveau de fiabilité de la signature électronique litigieuse, la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance identifié comme OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.19. Or, ce numéro d’identification ne correspond pas à l’OID certifié par l’organisme certificateur LSTI dans le certificat de conformité précité (1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31), de sorte qu’il ne peut être déduit des productions de la banque que la signature électronique invoquée à l’égard de Mme [H] [L] épouse [D] constitue une signature électronique qualifiée au sens de l’article 29 du règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 , sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur renvoyant à l’annexe II, qui rappelle qu’un dispositif de création de signature qualifiée garantit la confidentialité, l’unicité d’utilisation, la non-falsifiabilité, la non reproductibilité et la protection des données de création de signature électronique, et rend impossible la modification du document signé présenté au signataire.
Il s’ensuit que la banque ne peut bénéficier de la présomption simple de fiabilité attachée à la seule signature électronique qualifiée selon les textes précités.
Le fichier de preuve indique les identifiants suivants pour les emprunteurs, s’agissant d’adresses mail, [Courriel 1] pour Mme [H] [L] épouse [D] et [Courriel 2] s’agissant de M. [A] [D], s’agissant d’une adresse invalide.
Le procès-verbal de livraison du 6 février 2023 est établi au nom de M. [A] [D]. S’il porte mention de deux signatures au nom de [D], l’une pour le locataire ou mandataire, l’autre pour le signataire, l’une correspondant à la signature de M. [A] [D] en page 55 du contrat et l’autre ne correspondant ni à la signature de M. [A] [D] ni à la signature au nom de Mme [H] [L] épouse [D] figurant en page 55 du contrat.
L’accord de restitution amiable du 20 septembre 2023, établi au nom de M. [A] [D] uniquement, porte mention d’une signature correspondant à celle attribuée au signataire sur le procès-verbal de livraison.
Il ressort d’un courrier adressé par la SA Diac à M. [A] [D] le 13 février 2023 qu’il réside dans le département de la Haute-Saône.
Il en résulte que la SA Diac est défaillante dans la charge de la preuve de la signature du contrat par Mme [H] [L] épouse [D].
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA Diac, qui défaille, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA Diac de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Diac aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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