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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 20 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNX2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Site des Augustins
10, rue des Augustins
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0732
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNX2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNITE SERVICE NET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
[…] A [Localité 3]
agissant par son syndic la […],
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R] [Y] né le 17/10/1964 à [Localité 4]
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 septembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 20 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[…]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation par devant le Tribunal judiciaire de Colmar, en date du 4 avril 2025, la […] sollicitait à ce que sa demande soit considérée recevable et bien fondée – à ce que le […] soit condamné à lui payer le montant de 2489,36 € au titre des différentes factures impayées avec les intérêts au taux légal de retard de 3 fois à compter du 12 décembre 2024 – à ce que le défendeur soit aussi condamné à une somme de 40 € par facture impayée au titre de l’ indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par le Décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 , ainsi que mentionné sur les factures , soit un montant total de 240 € – à ce que le […] soit condamné à une somme de 2400 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du CPC , y compris tous les frais et dépens de l’ instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait être une société spécialisée dans le nettoyage et s’ être occupée des parties communes des copropriétés – que depuis des années elle effectuait le nettoyage des parties communes de le […] – que depuis des mois les factures n’étaient plus payées et que des relances étaient émises – que le 20 août 2024, le […] écrivait qu’ il allait faire au plus vite pour régler lesdits montants , que le 9 octobre 2024, il expliquait même avoir reçu la trésorerie pour solder la totalité des factures – qu’ un virement de 701.79 € était effectué le 4 septembre 2023 , mais que malgré ce paiement, le défendeur restait devoir un montant de 2121.73 € , qui subsistait au 19 novembre 2024, d’ où une nouvelle mise en demeure, qui était restée vaine , alors que la dette augmentait , pour être au 4 mars 2025 de 2489,36 €, d’ où la présente procédure.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société demanderesse reprenait les termes de son assignation, via son avocat. Le défendeur était représenté par M. [Y] [R] qui reconnaissait devoir les différentes factures, qu’il avait indiqué au demandeur qu’il serait payé dans les 15 jours, que tout devrait désormais rentrer dans l’ordre après une période difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Selon article 1134 devenu 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des éléments produits par le demandeur qu’un certain nombre de factures de nettoyage n’avaient pas été honorées de la part du […] du 30 juin 2023 à décembre 2024.
Dans le cas d’espèce, la société demanderesse avait satisfait à son obligation de faire, alors que le défendeur n’avait pas satisfait à son devoir de s’acquitter du prix – lesdits montants ne sont au demeurant pas contestés par le défendeur, en conséquence de quoi, celui-ci sera condamné à payer à la […] la somme de 2489.36 € avec intérêts de retard de 3 fois le taux légal, selon ce qui est indiqué sur facture et à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
En outre, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire, en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, ainsi qu’indiquée sur chaque facture, soit le montant de 240 €, au titre de chaque facture impayée, soit 6 factures x 40 € = 240 €.
En revanche, la demande qui porte sur une condamnation de 2400 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée, en raison de son manque de motivation.
Sur la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens et l’exécution provisoire
Seule l’inertie du défendeur à contraint le demandeur à engager une procédure dont il serait inéquitable de lui laisser la totalité des frais à sa charge.
En conséquence de quoi, le défendeur sera condamné à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse, qui succombe, sera tenue aux entiers frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant rendue en première instance, cette dernière est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
— DECLARE la demande de la […] recevable et bien fondée ;
— CONDAMNE le […] à payer à la […] la somme de 2489,36 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) au titre des factures impayées suivantes :
— solde facture du 30 juin 2023 : 304,98 €
— facture du 30 septembre 2023 : 356.93€
— facture du 31 décembre 2023 : 356,93 €
— facture du 31 mars 2024 : 367.63 €
— facture du 30 juin 2024 : 367.63 €
— facture du 30 septembre 2024 : 367.63 €
— facture du 31 décembre 2024 : 367.63 €
avec intérêts de retard de 3 fois le taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
— CONDAMNE le […] à payer à la […] le montant de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire prévue par le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012, soit 6 factures non payées x 40€ ;
— REJETTE la demande de la […] à la condamnation du […] à lui payer le montant de 2400 € (deux mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE le […] à verser la somme de 1000 € (mille euros) à LA […], en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE le […] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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