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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05629 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°26/018
N° RG 24/05629 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY4S
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association L’ASSOCIATION EVASION URBAINE
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°221L164559 en date du 22 octobre 2021, l’association Evasion Urbaine, qui exploite des clubs de sport a signé un contrat de location avec la société Leasecom pour du matériel informatique fourni par EL Solutions, un écran d’affichage dynamique, un serveur de sauvegarde, un logiciel de gestion des flux vidéos et images, moyennant un loyer trimestriel de 1.280 euros HT sur une durée de 20 mois.
L’association Evasion Urbaine a cessé de régler les loyers à partir du 1er avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 12 juin 2023 (AR daté du 14 juin 2023), la société Leasecom a mis en demeure l’association Evasion Urbaine de lui payer la somme de 1.696 euros TTC et l’a avertie qu’à défaut de paiement sous huit jours, le contrat serait résilié de plein droit au 20 juin 2023.
Par LRAR du 30 septembre 2023 (AR daté du 2 octobre 2023), la société Leasecom a mis en demeure l’association Evasion Urbaine de régler sous huitaine la somme de 25.350,40 euros et de lui restituer le matériel loué.
En l’absence de règlement et de restitution du matériel, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société Leasecom a fait assigner l’association Evasion Urbaine aux fins notamment de constatation de la résiliation du contrat, de paiement des loyers impayés et de restitution du matériel.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 19 mai 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Leasecom demande, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1225 et 1229 du code civil, au tribunal de :
constater la résiliation du contrat n°221L164559 à la date du 20 juin 2023 ;condamner 1'Association Evasion Urbaine à payer à la société Leasecom la somme de 25.350,40 euros TTC arrêtée au 20 juin 2023, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :la somme de 1.696 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;la somme de 23.654,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;ordonner à l’Association Evasion urbaine de restituer à ses frais le matériel, objet du de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;autoriser, dans l’hypothèse où l’Association Evasion Urbaine ne restituerait pas le matériel, objet du contrat de location, la Société Leasecom ou toute personne que la Société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel, objet du contrat de location, en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’ Association Evasion Urbaine, au besoin avec le recours de la force publique ;condamner 1'Association Evasion Urbaine aux dépens ;condamner l’Association Evasion Urbaine à payer la somme de 2.000 euros à la société Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de constatation de la résiliation du contrat, la société Leasecom expose que l’article 8.1 des conditions générales du contrat de location prévoit que le non-paiement des loyers par le locataire entraîne la résiliation automatique du contrat huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, par courrier recommandé. Elle ajoute que le locataire n’ayant pas réglé les sommes dues après la mise en demeure du 12 juin 2023, la résiliation est effective depuis le 20 juin 2023.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Leasecom met en exergue l’article 8.3 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire doit payer une indemnité égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée éventuellement d’une pénalité forfaitaire et des loyers échus. Elle précise que, conformément à l’article 11.1 des conditions générales du contrat, les intérêts de retard et frais de recouvrement s’appliquent : intérêts moratoires à trois fois le taux légal et indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’association Evasion Urbaine n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la défenderesse ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du contrat de location n°221L164559 conclu le 22 octobre 2021 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En application des articles 1224, 1225, 1226 et 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut également, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du même code, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement.
En l’espèce, la société Leasecom produit notamment :
— un contrat de location signé le 22 octobre 2021 par l’association Evasion Urbaine pour du matériel informatique, avec un loyer trimestriel de 1.280 euros HT pendant une durée de 20 mois ;
— le procès-verbal de réception du matériel, daté du même jour ;
— la facture/échéancier ;
— un courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception, du 12 juin 2023, mettant l’association Evasion Urbaine en demeure de payer la somme de 1.696 euros et annonçant une résiliation de plein droit au 20 juin 2023 conformément aux conditions générales de location, faute de règlement ;
— un courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception, du 30 septembre 2024, rappelant la résiliation du contrat conformément à l’article 8 des conditions générales de location et réclamant à l’association Evasion Urbaine la somme de 25.350,40 euros TTC et la restitution des biens loués ;
— la facture de la société EL Solutions établie au nom de la société Leasecom en date du 26 octobre 2021 d’un montant de 26.382 euros.
Il est relevé que l’absence de comparution de l’association Evasion Urbaine la prive de fournir toute explication sur cette créance.
L’article 8 « Résiliation » des conditions générales du contrat prévoit :
« 1. Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
(…)
manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer,(….)
Il résulte de tout ce qui précède que le contrat a été valablement résilié par la société Leasecom, faute de règlement, à la date du 20 juin 2023.
Sur le montant de la créance
La société Leasecom présente dans sa mise en demeure du 30 septembre 2024 un décompte détaillant la somme réclamée de 25.350,40 euros, à savoir : 1.696 euros au titre des loyers impayés avant la résiliation ; 24.654,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Elle sollicite également la condamnation assortie au taux légal multiplié par 3 à compter du 20 juin 2023 jusqu’au complet paiement.
Sur les loyers impayés :
Il résulte de l’examen du contrat de location et du décompte de la créance, produits par la demanderesse, que le locataire était tenu contractuellement de payer un loyer d’un montant trimestriel de 1.280 euros HT (1.536 euros TTC).
La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée en application des stipulations du contrat, il conviendra de condamner l’association Evasion Urbaine au paiement du montant de l’arriéré de loyers au titre de l’échéance d’avril 2023, soit la somme de 1.536 euros.
Sur l’indemnité de résiliation :
La société Leasecom sollicite, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 23.654,40 euros.
L’article 1231-5 du code civil dispose que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
En l’espèce, l’article 8 « Résiliation » des conditions générales du contrat prévoit :
« 3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus ».
Cette clause stipulant une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme. Il s’agit d’une clause pénale.
La pénalité de l’article 8 des conditions générales du contrat de bail évaluée à la somme de 23 654,40 euros est manifestement excessive. Il convient de la modérer pour ne retenir que la somme de 100 euros.
Sur les frais de recouvrement et d’envoi :
Selon l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du même code est fixé à 40 euros.
La société Leasecom apparaît seulement en droit d’exiger le paiement d’une somme forfaitaire de 40 euros. Les sommes réclamées au titre des frais d’envoi de mise en demeure seront comprises dans les dépens.
Sur le taux d’intérêt applicable :
L’article 11 des conditions générales « retard de paiement – taux de référence – indivisibilité » des conditions générales du contrat stipule que :
« 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ».
Cet article ne distinguant pas selon les sommes dues au bailleur, les intérêts moratoires seront dus tant sur les échéances impayées que sur l’indemnité de résiliation.
Le taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 130 septembre 2023 sera retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de la créance de la société Leasecom est fixé à 1 676 euros (1.536 euros + 100 + 40 euros), que l’association Evasion Urbaine est condamnée à lui payer, avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation, qui met fin au contrat, emportent l’obligation des parties de procéder aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, l’article 3 « propriété du matériel » prévoit :
« L’équipement loué demeure la propriété entière et exclusive du Bailleur ».
L’article 9 « fin de la location – restitution du matériel » des conditions générales du contrat ajoute :
« 2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur ».
L’association Evasion Urbaine, non comparante, ne justifie pas avoir procédé à la restitution du véhicule, objet du bail.
Au regard de ces stipulations, mais également de ce que la demanderesse justifie par la production de la facture, ainsi que le contrat de location signé par les parties qu’elle détient un droit de propriété sur les biens loués, il convient de condamner l’association Evasion Urbaine à la restitution du matériel, à savoir l’écran d’affichage dynamique, le serveur de sauvegarde, le logiciel de gestion des flux vidéos et images sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, la résistance de la défenderesse ne pouvant être présumée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Evasion Urbaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association Evasion Urbaine, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location du 22 octobre 2021 a été résilié de plein droit le 20 juin 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine à payer à la société Leasecom la somme de 1 676 euros avec intérêt au taux légal multiplié par 3, à compter du 30 septembre décembre 2024 ;
ORDONNE à l’association Evasion Urbaine de restituer à la société Leasecom, le matériel informatique, objet du contrat de location, tels que désignés dans le procès-verbal de réception en date du 22 octobre 2021, à savoir l’écran d’affichage dynamique, le serveur de sauvegarde, le logiciel de gestion des flux vidéos et images, à ses frais, au lieu choisi par cette dernière ou à toute autre personne désignée par celle-ci dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine aux dépens ;
CONDAMNE l’association Evasion Urbaine à verser à la société Leasecom la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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