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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 févr. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LE VAL D’OR / Société CASTOR INVESTISSEMENTS
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QATF
N° 25/00041
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me Kada SADOUNI
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VAL D’OR sis à [Localité 8], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le CABINET CENTRAL GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société CASTOR INVESTISSEMENTS société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 792 899 775, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Kada SADOUNI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI,
Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 novembre 2022 par le Syndicat des Copropriétaires LE VAL D’OR à la société CASTOR INVESTISSEMENTS, pour le paiement de la somme totale de 13.099,03 € arrêtée provisoirement à la date du 7 novembre 2022 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 21 décembre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2022 S n° 201) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 6 février 2023 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l’acte de dépôt du 9 février 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Par conclusions visées le 19 décembre 2024, la société CASTOR INVESTISSEMENTS demande à la juridiction :
— de lui accorder les plus larges délais pour régler la dette par versement mensuel de 500 euros,
— d’ordonner la mainlevée de la mesure de vente forcée,
— de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de l’autoriser à titre subsidiaire à vendre le bien litigieux,
— de fixer la mise à prix à titre infiniment subsidiaire à 50.000 euros.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2024, le créancier poursuivant :
— demande la reprise des poursuites,
— accepte le principe d’une vente amiable moyennant un prix minimum de 50.000 euros,
— demande la taxation des frais à 2.014,79 euros,
— exprime sa position sur la vente forcée s’opposant à l’augmentation de la mise à prix et à l’octroi de délais,
— sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la reprise des poursuites, suite au retrait du rôle de l’affaire en date du 19 octobre 2023.
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 7], dans un immeuble dénommé LE VAL D’OR, [Adresse 6], (lot n° 585 et lot n° 341).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
— un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 7 septembre 2017 par le Tribunal d’Instance de NICE, rectifié le 25 octobre 2017, et condamnant la société CASTOR INVESTISSEMENTS à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant,
— un arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 20 mai 2019 déclarant notamment l’appel contre le jugement mentionné ci-dessus irrecevable, ledit arrêt ayant été signifié le 17 juillet 2019,
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 8 juillet 2022 selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de NICE condamnant le débiteur saisi à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant, ledit jugement ayant été signifié le 12 août 2022 et n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit en date du 1er septembre 2022.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur les demandes de la société CASTOR INVESTISSEMENTS au titre des délais et de la mainlevée de la vente forcée
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société CASTOR INVESTISSEMENTS demande les plus larges délais de paiement avec un versement mensuel de 500 euros jusqu’à apurement de la dette.
Or, la société CASTOR INVESTISSEMENTS a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais de paiement.
De plus, ses pièces produites ne permettent cependant pas d’apprécier sa situation financière et sa capacité de rembourser dans le délai réclamé, étant observé qu’aucun document comptable de la société n’est versé aux débats.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera également déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure fondée sur l’atteinte au droit de propriété et de la liberté d’entreprendre.
En effet, la procédure de saisie immobilière est régulière, et il appartenait au débiteur de préserver son bien et son activité en payant ses dettes.
Malgré la différence entre la dette et la valeur du bien, la saisie n’est pas inutile puisque la créance est à ce jour impayée alors que la procédure a été initiée selon commandement du 7 novembre 2022.
Le débiteur saisi sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur le montant de la créance
Il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 13.956,70 euros, arrêtée au 3 octobre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats des propositions d’acquisition.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 50.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.014,79 euros, conformément à l’état de frais produit.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires LE VAL D’OR au titre de l’article A444-191 du Code de commerce, dont le bien fondé n’est pas établi.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La société CASTOR INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée.
En effet, la vente forcée n’aura lieu qu’en cas d’échec de la vente amiable.
Or, si la vente amiable n’intervient pas au prix de 50.000 euros, il n’y a aucun motif justifiant que ce montant soit retenu pour la mise à prix en cas de vente forcée.
Il convient à ce titre de souligner que la mise à prix a pour objet d’attirer les candidats acquéreurs et de favoriser la vente.
De plus, il n’est pas démontré que la mise à prix de 25.000 euros est manifestement insuffisante, alors que les biens litigieux ont été acquis pour 40.000 euros en 2013.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société CASTOR INVESTISSEMENTS aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, eu égard à la vente amiable ordonnée dans le cadre du présent jugement.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la reprise des poursuites ;
Déboute la société CASTOR INVESTISSEMENTS de ses demandes au titre des délais et de la mainlevée de la vente forcée ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 13.956,70 euros, arrêtée au 3 octobre 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 50.000 €, (cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.014,79 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LE VAL D’OR au titre de l’article A444-191 du Code de commerce ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.014,79 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute la société CASTOR INVESTISSEMENTS de sa demande au titre de la modification de la mise à prix en cas de vente forcée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CASTOR INVESTISSEMENTS aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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