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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 avr. 2025, n° 23/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 23/06321 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KV3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la société S.A.S. GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[T] [V] [O] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Elle s’est plainte d’infiltrations au sein de son appartement.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 09 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [K] [U].
*
Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, a assigné en référé la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD SA, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, s’est désisté de son action à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, et a maintenu le reste de ses demandes.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a accepté ce désistement.
La société ALLIANZ IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le désistement d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, s 'est désisté de ses demandes à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Cette dernière a accepté le désistement, de sorte que le désistement est parfait.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables :
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, justifie avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ALLIANZ IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que le désistement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, est parfait ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé de céans du 09 février 2024 (RG N°23/03585) ;
Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à [K] [U] ;
Disons que la société ALLIANZ IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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