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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06307 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMGI
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Caroline BLANVILLAIN – 8
CPAM du Rhône
expédition à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
Me Xavier MULLER – 648
signification le 22/01/26
à : [X] [U]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Caroline BLANVILLAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [N] [M]
ET
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Xavier MULLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 648, absent à l’audience du 23 Octobre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 22 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [D] et Monsieur [U] coupables des faits de violences en réunion commis le 10 janvier 2022 au préjudice de Monsieur [W]
— condamné pénalement les prévenus pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W]
— déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné solidairement Monsieur [D] et Monsieur [U] à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [U] à payer à la partie civile une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [W] demande au Tribunal de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner Monsieur [D] et Monsieur [U] à lui payer avec exécution provisoire et par une décision commune et opposable à la C.P.A.M., créance de la Caisse déduite, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
340,80
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
320,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 532,25
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] et Monsieur [U] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 2 314,09 Euros
∙ indemnités journalières : 627,12 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [D] sollicite la réduction des prétentions adverses et le rejet des demandes au titre du poste Assistance par [Localité 10] Personne.
Monsieur [U] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
340,80
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 193,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
à réduire
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
à réduire
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Messieurs [D] et [U] coupables des faits de violences en réunion commis le 10 janvier 2022 au préjudice de Monsieur [W], et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
Ils sont donc tenus solidairement les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 20 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 10 janvier au 6 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 7 février 2022 au 7 avril 2023
— Consolidation médico-légale : le 8 avril 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 6 février 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours non contestés.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [W] a conservé à sa charge le solde du coût de séances de thérapie pour un montant de 240,80 Euros et des honoraires d’anesthésiste pour 100,00 Euros non contestés et dont il est justifié.
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 2 314,09 Euros
1-1-2 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
Monsieur [W] explique que son épouse a assumé seule les travaux ménagers et qu’étant aide soignante, elle l’a aidé pour ses soins quotidiens.
Il évalue cette aide à 1 heure par jour pendant 20 jours.
Cette demande est contestée en défense.
L’expert n’a pas retenu de poste et s’en est justifié en réponse à un dire de Monsieur [W], précisant que cette aide n’était pas justifiée médicalement et qui’l n’y a pas eu de soins à réaliser, en dehors d’un lavage du visage au savon doux sous la douche que la victime était en état de faire elle-même.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [W] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de la C.P.A.M., soit les indemnités journalières servies pour 627,12 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [W] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire total correspond à une hospitalisation qui prive la victime de la totalité de ses activités personnelles, et non à la durée de l’arrêt de travail qui ne concerne que la sphère professionnelle.
Monsieur [W] n’a été hospitalisé que le 20 janvier 2022 pour une intervention chirurgicale, de sorte que l’expert n’a pas commis d’erreur en ne comptabilisant les jours précédents que comme relevant du déficit partiel.
Il convient par contre de déduire la journée du 20 janvier de la période globale retenue au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire de 25 %.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 27 € = 27,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 27 j x 27 € x 25 % = 182,25 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 425 j x 27 € x 10 % = 1 147,75 Euros
∙ Total : 1 356,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [W] a reçu plusieurs coups au visage.
Il a présenté une fracture des os propres du nez qui a justifié un acte chirurgical sous anesthésie générale, trois petites plaies aux lèvres suturées et une sur l’aile du nez, ainsi que quelques ecchymoses.
Les faits ont entraîné des répercussions psychologiques post-traumatiques qui ont nécessité un suivi.
Le préjudice de Monsieur [W] sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant près d’un mois en raison des blessures affectant le visage.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 1 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] conserve un taux d’incapacité de 4 %, ce qu’il admet, mais il présente son calcul sur la base de 5 % sans aucune explication.
Le taux de 4 % sera retenu par le Tribunal.
Monsieur [W] était âgé de 47 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1580 x 4 =) 6 320,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
Monsieur [W] conserve une légère déviation du dorsum nasal.
Il peut lui être alloué la somme de 800,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 554,89
Euros
Part organisme social
Part victime
2 314,09
240,80
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
627,12
Euros
Part organisme social
Part victime
627,12
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 356,75
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 320,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
15 658,76
Euros
Organisme social
Victime
2 941,21
12 717,55
provision
— 500,00
solde
12 217,55
Monsieur [D] et Monsieur [U] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [W] la somme de 12 217,55 Euros et à la C.P.A.M. celle de 2 941,21 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [W] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 941,21 / 3 =) 980,40 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U],
Condamne solidairement Monsieur [D] et Monsieur [U] à payer à Monsieur [W] la somme de 12 217,55 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement Monsieur [D] et Monsieur [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 941,21 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [W], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 980,40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement Monsieur [D] et Monsieur [U] à rembourser à Monsieur [W] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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