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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 31 janv. 2025, n° 18/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 18/00038 – N° Portalis DB22-W-B7B-NXK6
DEMANDEUR :
Madame [O] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18] (92)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14865 du 20/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008345 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Juillet 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Maître Martina BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : ARPE, Procureur de la République
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 27 mai 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 07 mars 2022 et l’arrêt du 13 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 17 mai 2024 :
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [N] [O], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 18],
et de
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 janvier 2019;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande tendant à à la désignation d’un notaire ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français d'[J] [I] [M] née le [Date naissance 2] 2013 au [Localité 12] et d'[Z] [M] né le [Date naissance 3] 2015 au [Localité 12] sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise à Madame le Procureur de la République afin qu’elle fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [H] [M] exercera un droit de visite par l’intermédiaire d’un espace de rencontre dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE l’A.R.P.E., [Adresse 8]), en sa qualité d’espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que Madame [O] [N] accompagnera ou fera accompagner les enfants à l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu’à l’issue d’une période de quatre mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [H] [M] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois, à compter de la première visite réalisée en exécution de l’ordonnance d’incident ou de la présente décision ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DIT qu’à l’issue et en en l’absence de note d’incident de l’espace de rencontre que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [H] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
DIT que ce droit de visite sera suspendu durant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et durant la deuxième moitié les années paires ;
DIT que Monsieur [H] [M] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) 48 heures à l’avance s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DISPENSE Monsieur [H] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité et jusqu’à amélioration de sa situation financière. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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