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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 nov. 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04760
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juin 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [L] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [L] [F], notifiée à l’intéressé le le même jour à 18h00 ;
Vu le recours de M. [L] [F], né le 27 Septembre 1991 à ETCHMIADZINE (ARMENIE), de nationalité Arménienne daté du 20 novembre 2025, reçu et enregistré le 20 novembre 2025 à 20h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 21 novembre 2025, reçue et enregistrée le 21 novembre 2025 à 16h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [F], né le 27 Septembre 1991 à [Localité 17] (ARMENIE), de nationalité Arménienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cannelle LUJIEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI( gabet-schwilden) ) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [L] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [L] [F] enregistré sous le N° RG 25/04760 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04761 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [L] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2025 , prononcée par lePRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], qu’il est mentionné que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que partant celui-ci ne réunit pas les conditions d’une assignation à résidence ; que par ailleurs il est fait état de l’absence de tout élément dans le dossier étayant une quelconque vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
Mais à la lecture du dossier, il appert au contraire que l’intéressé disposait bien d’une adresse au [Adresse 12] dans le Val d’Oise ; que cette adresse est communiquée par l’intéressé dès son audition du 18 novembre 2025 à 9h05 ; que cette même audition révèle que l’intéressé est parfaitement inséré au plan socioprofessionnel pour être technicien, qu’il déclare à ce titre disposer d’un salaire de 2500 euros, que des élements relatifs à sa situation familiale figuraient également sur ce procès verbal et en particulier le fait qu’il soit en concubinage avec Madame [H] [Y] et père de deux enfants âgés de 7 et 8 ans ; que ces enfants sont à sa charge, qu’il dispose en outre de diplôme français ; que tous ces éléments sont par ailleurs corroborés par la production de pièces justificatives à l’audience de ce jour démontrant que l’intéressé avait une situation établie en France et ne présentait dès lors aucun risque de soustraction à une éventuelle mesure d’assignation à résidence que le préfet n’a pas souhaité prendre ;
S’agissant de la menace à l’ordre pubic :
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur l’interpellation du 18 novembre 2025 pour conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0.25 ml/gramme dans l’air expiré (contraventionnelle) ; Cependant à la lecture des pièces de la procédure, il appert que l’intéressé a fait l’objet d’un classement pour motif 61 au profit de mesures administratives ; que les trois signalisations mentionnés au FAED ne permettent pas à elles seules de caractériser une quelconque menace à l’ordre public ; que dès lors il convient de considérer que le préfet a commis une erreur d’appréciation en placement l’intéressé en rétention en lieu et place d’une assignation à résidence, d’autant que l’intéressé avait communiqué son passeport et livré toutes les informations utiles s’agissant de sa situation personnelle et professionnelle ;
Il ressort de ce qui précède que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, permettaient de prévenir le risque de soustraction ;
C’est donc avec erreur manifeste d’appréciation, et disproportion que le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé sera déclaré irrégulier ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/04760 et celle introduite par le recours de M. [L] [F] enregistrée sous le N° RG 25/04761 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [F] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [L] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [L] [F] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F].
RAPPELONS à M. [L] [F] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Novembre 2025 à 14 h 56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 novembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04760 – M. [L] [F]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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