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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 254/26JCP
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAU
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Entre :
Société CLESENCE, [Adresse 1]
immatriculée au RCS de DAINT QUENTIN sous le numéro 585 980 022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mr et Mme [N] le
EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé en date du 17 octobre 2024, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 335,18 euros et une provision mensuelle pour charges de 210,71 euros outre 9 euros au titre du contrat d’entretien général IMPEC. Se prévalant de loyers impayés et d’un défaut de production d’attestation d’assurance, la SA CLESENCE a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N], par acte d’un commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2.701,38 euros au titre des loyers et charges impayés.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré le 2 octobre 2025 à titre principal pour défaut de production de l’assurance habitation dans le mois et à titre subsidiaire pour impayé locatif dans les six semaines ; En conséquence, constater la résiliation du bail précédemment consenti et subsidiairement la prononcer, Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à régler à la SA CLESENCE la somme de 3.326,76 euros arrêtés au 1er décembre 2025, Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter de l’assignationOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] en tous les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion, Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] au paiement d’une somme de 420 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2026. À l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 1.076,82 euros. Il précise qu’il n’y a aucune reprise de paiement du loyer.
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAU – jugement du 16 Avril 2026
Bien que régulièrement convoquée Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] n’ont pas comparu et ne sont pas valablement représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.Sur la recevabilité En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] le 1er octobre 2025 et l’assignation du 4 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le même jour au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026. L’action est donc recevable. Sur la demande principaleEn application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 g), le locataire est obligé : De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 3. Obligations générales du Bailleur et du Preneur c) Assurances », prévoit la résiliation du bail de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de production d’une attestation d’assurance de trois mois minimums.En vertu du contrat de bail, la SA CLESENCE a fait délivrer à Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N], le 2 octobre 2025, en visant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire.L’attestation d’assurance n’a pas été produite dans le mois de la signification du commandement de payer et aucune pièce versée à la procédure ne permet d’établir que les locataires ont régularisé la situation avant l’audience. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 novembre 2025.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation La SA CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] de remettre les clés et de quitter les lieux. À défaut de départ volontaire, la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle. Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’ils auraient eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Sur la dette locative En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail. En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.Le décompte locatif joint à l’audience et arrêté au 11 février 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 1076,82 euros, et comprend les deux paiements réalisés par les époux [N] d’un montant de 200 et 300 euros le 31 décembre 2025 et d’un paiement le 29 janvier 2026 d’un montant de 400 euros. Malgré l’absence des défendeurs à l’audience, ce décompte sera retenu compte tenu de la réduction constatée de la dette.La somme de 150,32 euros correspondant aux frais de délivrance du commandement de payer du 2 octobre 2025 et la somme de 132,93 euros correspondant aux frais de délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025 ne seront pas retenues au titre de la dette locative mais seront comprise dans les dépens.De plus, une clause de solidarité figure au contrat indiquant que les copreneurs sont tenus solidairement à l’égard du bailleur des paiements de sorte que les condamnations seront faites à titre solidaire.Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d’occupation dues, la somme de 793,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et le coût de l’assignation. Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 octobre 2024 conclu entre la SA CLESENCE et Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] concernant le logement sis [Adresse 5] à COMPIEGNE (60200), sont réunies à la date du 3 novembre 2025 pour défaut de production d’attestation d’assurance et que le bail est résilié à cette date ;ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CLESENCE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 793,57 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 11 février 2026, mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de février 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré et le coût de l’assignation tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [A] [N] et Madame [X] [N] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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