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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4BN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jade HUGUENIN de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mai 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W], employé de la société [1] en qualité de manutentionnaire trieur a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2023, alors qu’il était mis à la disposition de la société utilisatrice [2].
Le 14 juin 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Monsieur [W] a retourné une palette de 10kg »
Nature de l’accident : « il a informé son responsable qu’il s’était bloqué le dos et qu’il avait mal au bras gauche et la main gauche paralysée ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail de 151 jours, la société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]).
Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 29 mai 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions auxquelles s’est rapporté son conseil lors de l’audience, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal, DECLARER inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [W] à la société [1] à compter du 12/06/2023,A titre subsidiaire : DECLARER inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [W] à la société [1] à compter du 12 juillet 2023 compte tenu du rapport du Docteur [S] qui devra être entériné ;A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la mise en œuvre, avant-dire-droit, d’une mesure d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la [3] ne lui a pas envoyé l’entier dossier médical de Monsieur [V] [W] au mépris de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, rendant inopposables les arrêts.
Elle considère que la durée des soins et d’arrêts de travail est manifestement disproportionnée en l’absence de complications ou d’un état antérieur, alors que l’arrêt initial était de trois jours seulement, et alors même que le salarié n’était pas présent lors de la visite de contrôle qu’elle a organisée le 3 juillet 2023.
Il considère à titre subsidiaire, que les arrêts excédant 30 jours après l’accident ne sont pas justifiés en se fondant sur l’analyse de son médecin conseil, le docteur [S], et à titre infiniment subsidiaire qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical, qui justifie l’organisation d’une expertise judiciaire.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident du travail s’étend pendante toute la durée d’incapacité du travail et qu’il appartient à l’employeur de prouver que les lésions ne sont pas imputables à l’accident.
Elle soutient que la [3] a rendu une décision implicite de rejet, et que les délais impartis pour la transmission de l’avis du médecin conseil et du rapport médical n’ont pas vocation à s’appliquer, les délais n’étant, quoi qu’il en soit, pas sanctionnés par l’inopposabilité.
Elle invoque les articles 6 et 146 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, considérant qu’il appartient à l’employeur de justifier que les arrêts de travail ont pour cause exclusive une cause totalement étrangère au travail. Elle précise avoir communiqué tous les arrêts, dont il résulte une continuité des soins et des symptômes, et que l’employeur n’a produit aucun élément objectif pour apprécier l’état de santé du salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts en raison de l’absence de transmission par la CPAM de l’entier dossier médical
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que la transmission des données médicales faites à l’employeur ne porte que sur les certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail.
En application notamment de ces textes, et notamment dans l’hypothèse où la commission médicale de recours amiable a pris une décision implicite de rejet, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En l’espèce, la [3] a rendu une décision implicite de rejet et n’a donc pas rendu de rapport médical, pas plus que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Le litige ne naît pas d’une décision prise par la Caisse suite à un avis de son médecin-conseil, il n’a pas rendu d’avis, ni procédé à des constatations ni réalisé d’examen clinique de l’assuré et n’a pas établi de conclusions, dont il aurait résulté une décision prise par la Caisse.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a produit aux débats l’ensemble des arrêts de travail en sa possession depuis l’accident du travail.
La société [1] ne justifie donc pas que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aurait manqué à l’une de ses obligations, ni de l’existence d’un rapport contenant des informations médicales qui n’aurait pas été porté à la connaissance du médecin désigné.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [1] produit un mémoire du docteur [S], son médecin conseil, duquel il résulte que l’accident du travail a entraîné une décompensation d’un état antérieur constitué par une arthrose cervicale et une discopathie L5-S1 lombaire.
Il relève dans son mémoire que les certificats médicaux d’arrêts de travail ne lui ont pas été communiqués, et considère que « la durée d’arrêts de travail suivant le barème ne peut excéder 30 jours ».
L’ensemble des arrêts de travail est produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, et il en résulte une continuité de soins et de prescriptions d’arrêts, le médecin prescripteur ayant considéré qu’ils sont imputables à l’accident.
La décompensation d’un état antérieur est relevée par le médecin consultant qui n’a pas complété son rapport à la suite de la communication des arrêts de travail. Il résulte de ses constatations que l’état antérieur, taisant avant l’accident, n’est pas sans lien avec l’accident et n’évolue pas pour son propre compte, le médecin évoquant au contraire une décompensation.
L’employeur ne justifie pas d’une cause postérieure à l’accident complètement étrangère, alors qu’au contraire, il existe une continuité de prescription des arrêts.
Enfin, l’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier à la carence des parties, et le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour retenir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail ne doit pas être écartée.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, la société [1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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