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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 avr. 2025, n° 22/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01127 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00385 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVJR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le 10 Janvier 1965 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
Demeurant [Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
représenté par madame [V] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 8 février 2022 ,Mme [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision du 14 décembre 2021 prise par la Commission de recours amiable de la [4] rejetant son recours à l’encontre d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 4 septembre 2020, fondée sur un avis défavorable émis le 29 juillet 2021 par le [6] (ci-après [12]) PACA Corse.
Par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2023 il a été ordonné la saisine du [7] avec pour mission de « dire si l’affection présentée par Mme [T] [I], décrite comme un syndrome du canal carpien gauche, a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau numéro 57 ».
Par avis motivé du 7 mars 2024, le [14] a retenu un lien direct entre l’affection présentée par Mme [T] [I] et son travail habituel.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 13 janvier 2025.
À l’audience, Mme [T] [I] représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites et sollicite tribunal de :
– Entériner l’avis du [14] rendu le 7 septembre 2024 qui émet un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [I], syndrome du canal carpien gauche (tableau numéro 57 des maladies professionnelles) ;
– dire et juger que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ;
– ordonner la régularisation de la situation de Mme [T] [I] au sujet du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
– débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la [9] à verser à Mme [T] [I] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la [9] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie mais s’oppose à la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] [I] a exercé la profession d’agent de courrier au sein de la société [18] jusqu’au 19 mars 2020 date à laquelle elle a bénéficié d’un arrêt de travail.
Elle présente un syndrome canal carpien gauche suite à un première constatation du 4 septembre 2020.
Mme [T] [I] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 57 de la législation sur les maladies professionnelles.
Un avis défavorable a été émis le 29 juillet 2021 par le [15] au motif que le dépassement du délai de prise en charge de plus quatre fois le délai prévu au tableau ne permet pas de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée .
Le [13] a retenu quant à lui un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme [T] [I] en concluant :
« Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité retrouve :
– sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hyper sollicitants pour des membres supérieurs pouvant expliquer la pathologie, malgré le dépassement du délai de prise en charge ;
– des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement. »
Il convient de constater qu’aucune des parties ne critique ce deuxième avis.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner cet avis motivé du 7 mars 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] [I].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu l’ordonnance présidentielle rendue le 6 novembre 2023,
Vu l’avis motivé rendu le 7 mars 2024 par le [14] ,
Entérine l’avis du [7] du 7 mars 2024 ;
Dit que Mme [T] [I] sera remplie de ses droits par la [11] ;
Déboute Mme [T] [I] de ses autres demandes ;
Met les dépens à la charge de la [10],
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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