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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00108 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3JS
AFFAIRE : [L] [U] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 7 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [30] au profit de
[L] [U] épouse [W]
née le 06 Décembre 1965 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
FREE
[Localité 10]
non comparante
[26]
[Adresse 4]
non comparante
[33]
[Adresse 42]
comparante par écrit
[20]
Chez [Adresse 27]
comparante par écrit
[13]
[19] [Adresse 1] [16] [Adresse 2]
comparante par écrit
[24]
[Adresse 5]
non comparante
NOREADE – SIDEN SIAN
[Adresse 41]
comparante par écrit
SIP [Localité 35]
[Adresse 29]
non comparante
[43] [Localité 39]
[Adresse 7]
comparante par écrit
SIP DE [Localité 39]
[Adresse 8]
comparante par écrit
[17]
[Adresse 38]
non comparante
[32]
[Adresse 6]
non comparante
Copie le
à [L] [U] épouse [W]
FREE
Société [26]
[33]
Société [20]
Société [13]
[24]
NOREADE – SIDEN SIAN
SIP [Localité 35]
SGC DE [Localité 39]
SIP DE [Localité 39]
[17]
[32]
Commission de surendettement des particuliers
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [L] [U] veuve [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [L] [W].
Lors de sa séance du 15 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 89 €.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [L] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, réceptionnée le 23 octobre 2024.
Madame [L] [W] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 octobre 2024, considérant que la mensualité était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que la débitrice justifie de l’évolution de ses revenus et des nouvelles dettes dont elle demandait l’intégration au plan, et que les nouveaux créanciers concernés soient appelés à la cause.
À l’audience utile du 7 mai 2025, Madame [L] [W] comparaît et réitère les termes de son recours. Elle fait notamment savoir qu’elle perçoit 660 € de pôle emploi et que ses droits cesseront au 1er juillet 2025 car cela fait plus de 5 ans qu’elle n’a pas travaillé, que son état de santé ne lui permet plus de travailler et qu’elle n’a pas fait les démarches pour le RSA, qu’elle touche une pension de réversion d’environ 700 €, et que son nouveau loyer est de 450 €. Elle sollicite en conséquence l’ajout de 2 dettes ([31] et [44] [Localité 39]) et un effacement total de ses dettes.
Le groupe [18], agissant pour [14], par mail reçu en date du 5 mai 2025, atteste que Madame [L] [W] leur a fait parvenir sa renonciation à la succession dont l’organisme [14] est créancier et qu’il n’y a donc plus lieu à ce qu’il soit intégré au plan de surendettement et à la présence procédure.
[37], par courrier reçu le 20 mars 2025, indique qu’il sera absent à la procédure et ne fait pas part d’observations.
Le [44] [Localité 39], par courrier reçu le 19 mars 2025, joint un bordereau de situation avec un solde de 1 331 €.
[36], par courrier reçu le 17 février 2025, adresse un détail des créances d’un montant de 34 647,32 € pour le prêt immobilier, 4 456,50 € pour le prêt personnel, 2 942,30 € pour le crédit permanent et 968,21 € pour le compte de dépôts.
Le [28], par courrier reçu le 10 février 2025, s’en rapporte à justice et joint un décompte de créance pour un montant de 503,65 €.
Le [43] [Localité 39], par courrier en date du 30 janvier 2025 joint un bordereau de situation pour un montant de 176,37 €.
Aucun des créanciers n’a comparu et les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de sa prorogation au 6 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 15 octobre 2024 et notifiées le 23 octobre 2024. Madame [L] [W] a exercé son recours le 31 octobre 2024, de sorte qu’il est recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement :
Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement des particuliers en novembre 2024, la commission avait retenu les éléments suivants :
— ressources mensuelles : 1 462 €, dont une pension de réversion de 708 €, des indemnités journalières pour un montant de 662 € et une prime d’activité de 92 ;
— charges mensuelles : 1 373 €, dont un loyer de 397 € ;
— mensualité de remboursement retenue par la commission : 89 €.
À l’issue de l’audience, Madame [L] [W] justifie de règlements de la pension de réversion de son époux ainsi que des indemnités chômage de [34] dont le versement s’arrêtera au maximum le 31 juillet 2025. Elle perçoit également une allocation logement de 99 € de la [23] (attestation avril 2025).
S’agissant de ses charges, elle justifie d’un avis d’échéance du mois de janvier 2025 pour un montant de 437,21 € (loyer + appels de charges), outre ses charges courantes incompressibles. Elle évoque par ailleurs un nouveau loyer plus élevé à venir mais n’en justifie pas.
Ainsi la situation de Madame [L] [W] n’a pas significativement évolué depuis son examen par la commission, mais il est constant qu’à compter du mois d’août 2025 elle ne percevra plus les indemnités chômage, diminuant de fait ses ressources. Sans qu’il ne soit possible pour le juge d’évaluer précisément les futurs droits de la débitrice s’agissant des prestations sociales auxquelles elle peut prétendre, il est certain que ses droits au RSA seront limités dès lors qu’elle perçoit une pension de réversion de 708 € par mois. Enfin elle n’a pas encore atteint l’âge du départ à la retraite et ses futurs droits à pension personnelle sont inconnus.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il est établi à la procédure que :
— la dette de 19 859,29 € déclarée par [15] n’a pas lieu d’être dès lors que seuls les héritiers de Monsieur [W] en sont débiteurs et que Madame [L] [W] a renoncé à la succession ;
— pour la même raison, la dette de 10 855 € déclarée par l’assurance retraite [25] a été annulée par son directeur (courrier du 21 janvier 2025) ;
— une nouvelle dette de 1 666,17 € auprès de la [31], s’agissant d’un trop-perçu d’indemnités journalières du 15 juillet au 3 octobre 2024, doit être ajoutée à l’état des créances ;
— le [44] [Localité 39] fait état d’une nouvelle dette s’agissant de l’impôt sur les revenus 2023, mise en recouvrement le 31 janvier 2025, à hauteur de 1 331 €, qui doit être ajoutée à l’état des créances ;
— le surplus des dettes ne donne pas lieu à modification.
La dette totale est donc de 116 005,70 €.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Vu les articles L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation,
Vu la situation financière de la débitrice et le règlement d’une partie des dettes, laissant cependant un montant de créances encore important, alors que les ressources de Madame [L] [W] diminuent,
Il ressort de tout ce qui précède que Madame [L] [W] ne dispose d’aucun patrimoine et que ses ressources diminuent actuellement, de telle sorte qu’aucune capacité de remboursement n’est établie, est irrémédiablement compromise. Ainsi sa situation apparaît irrémédiablement compromise et aucune mesure de moratoire ou d’échelonnement des dettes ne lui permettra de faire face au montant de ses dettes, qui ont certes diminué mais s’élèvent toujours à près de 100 fois ses ressources mensuelles.
En conséquence seul le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé par le présent tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [L] [U] veuve [W] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 15 octobre 2024 ;
REÇOIT sur le fond la contestation de Madame [L] [U] veuve [W] des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 15 octobre 2024 ;
DIT que les dettes de Madame [L] [U] veuve [W] arrêtées au jour du présent jugement représentent la somme totale de 116 005,70 € et les ARRÊTE comme suit :
Nom du créancier
Référence de la créance
Montant restant dû
[24]
E02/1
349,96 €
[32]
2406198123 76
1 666,17 €
[33]
MMPQ02500015JUFAH QX81
34 647,32 €
[33]
5724385[Immatriculation 12]
2 942,30 €
[33]
8141372[Immatriculation 9]
4 456,50 €
SIP [Localité 35]
[Numéro identifiant 3]IR
62 773,80 €
SIP [Localité 35]
[Numéro identifiant 3]TF
5 192,80 €
SIP [Localité 35]
[Numéro identifiant 3]TH
3 621 €
SIP [Localité 39]
IR 2023
1 331 €
FREE
28528172
190 €
NOREADE – SIDEN SIAN
801200576
208,52 €
SGC DE [Localité 39]
TEOM 120116150818
151,64 €
[21]
300873370400020680403
503,65 €
[33]
02500907040D
968,21 €
CONSTATE que les dettes d’un montant de 19 859,29 €, déclarée par [15], et d’un montant de 10 855 €, déclarée par l’assurance retraite [25], sont annulées et sortent du plan de surendettement de Madame [L] [U] veuve [W] ;
ORDONNE l’effacement total des dettes de Madame [L] [U] veuve [W] par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au jour du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [L] [U] veuve [W] restant dues au jour du jugement, en particulier celles inscrites à l’état détaillé des créances annexé au présent jugement, et à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, et qu’en application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, il est susceptible d’appel ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [U] veuve [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [30] ;
Projet de jugement rédigé par Madame [V] [E], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 45], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 6 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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