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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 11 mars 2025, n° 24/10438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES c/ Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/10438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C7Z
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
MINUTE N° 25/00010
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 11 MARS 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 MARS 2025 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lucie JECHOUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
présente à l’audience Me FOUILLET Céline, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
Copie exécutoire délivrée à : Me Lucie JECHOUX, Me Tamara LOWY
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 11 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 août 2024, la société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES a demandé la convocation de L’union Locale Des Syndicats et Sections Syndicales d'[Localité 4] et de Monsieur [T] [S] pour débattre au sujet de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [T] [S] en qualité de délégué syndical. Elle demande au tribunal une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son directeur a été informée par un courriel du 8 août 2024 de la CGT de ce que Monsieur [T] [S] se prévalait d’un mandat de délégué syndical. Qu’étant en congés, son directeur n’a pu en prendre connaissance que le 29 août 2024, ce qui fait partir le délai de forclusion de 15 jours. Sinon, elle rappelle les dispositions des articles
L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail qui prévoit une information par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre déposée en mains propres.
Elle fait valoir que cette désignation est illégale au motif que la CGT n’est pas un syndicat représentatif au sein de l’entreprise, que la CGT n’a présenté aucun candidat lors du premier tour des élections du CSE de 2023, que la CGT ne peut donc pas désigner de DS au sein de l’entreprise et ce d’autant que Monsieur [S] ne s’est pas porté candidat au 1er tour des élections du CSE mais uniquement au deuxième tour et ne peut donc pas être désigné comme délégué syndical.
L’affaire a été appelée après renvoi à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues oralement, la société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES a confirmé ses premières demandes.
L’Union Locale Des Syndicats et Sections Syndicales d'[Localité 4] et Monsieur [T] [S] font valoir que la contestation de la désignation est forclose, l’information ayant été délivrée par tout autre moyen que selon les formes prescrites par le code du travail, en l’espèce par un courriel du 8 août 2024, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Ils font valoir que le fait que le directeur Monsieur [Z] soit en congés à cette date ne constitue pas une impossibilité faisant reporter à son retour le point de départ du délai de forclusion de 15 jours permettant de contester la désignation. Sur le fond, ils contestent l’impossibilité pour la CGT qui est un syndicat représentatif sur le plan national de ne pas pouvoir désigner un délégué syndical. Ils se fondent sur l’article L 2143-3 alinéa 2 pour justifier la désignation et produisent un procès verbal du 2ème tour des élections au CSE où était candidat Monsieur [S] au 1er collège [6] et employés.
Par note en délibéré, il est produit une attestation de Monsieur [M] [L] [I] qui indique qu’il y a deux bâtiments sur le site d'[Localité 3] et que l’affichage avant les élections professionnelles ne figurait que sur le bâtiment administratif et non sur les quais de décharge des camions. Il en découle que ce défaut d’affichage aurait empêché la candidature de Monsieur [S] au 1er tour.
Par note en réponse, la société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES indique que le défaut d’affichage qu’elle conteste n’a rien à voir avec le présent litige. Qu’en réalité, la CGT essaye d’étendre le litige à l’ensemble des élections, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont aujourd’hui définitives.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail, l’information de l’employeur concernant la désignation d’un délégué syndical doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre déposée en mains propres.Il est admis toutefois que l’information peut se faire également par tous moyens si le mode utilisé n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z], directeur de filiale de la société GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES a été destinataire d’un mail du 8 août 2024 de la CGT l’informant de ce que Monsieur [T] [S] se prévalait d’un mandat de délégué syndical. En revanche, l’employeur conteste avoir pu en prendre connaissance, Monsieur [Z] étant en congès, avant le 29 août 2024 ce qu’atteste l’envoi le même jour d’un mail d’accusé de réception.
L’Union Locale Des Syndicats et Sections Syndicales d'[Localité 4] et Monsieur [T] [S] font valoir que la contestation de la désignation est forclose, l’information ayant été délivrée par tout autre moyen que selon les formes prescrites par le code du travail, en l’espèce par un courriel du 8 août 2024 ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. Ils font valoir que le fait que le directeur Monsieur [Z] soit en congés à cette date ne constitue pas une impossibilité faisant reporter à son retour le point de départ du délai de forclusion de 15 jours permettant de contester la désignation.
Cependant, s’agissant d’une information ne respectant pas les formes prescrites par le code du travail, il ne doit y avoir aucune contestation des parties sur les dates d’envoi et de reception. Si nul ne conteste la date d’envoi, en revanche l’employeur conteste la date de réception du mail et la fixe le même jour que l’envoi de son accusé de réception soit le 29 août 2024. Il convient donc de retenir cette date comme point de départ du délai de forclusion de 15 jours. La contestation de la désignation est donc recevable.
Sur le fond, L’Union Locale Des Syndicats et Sections Syndicales d'[Localité 4] ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein de l’entreprise GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES. De plus, Monsieur [S], faute de s’être porté candidat au premier tour des élections du CSE mais uniquement au second tour, ne pouvait être désigné en tant que délégué syndical.
Il convient donc d’annuler la désignation de Monsieur [S] .
Il n’y a pas lieu au nom de l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la désignation de Monsieur [T] [S] en qualité de délégué syndical,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sans Frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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