Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 17 mai 2024, n° 21/11783
TJ Paris 17 mai 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance des manquements

    La cour a estimé que la succession a pris connaissance des manquements éventuels à partir de 2019, rendant la demande non prescrite.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de l'éditeur

    La cour a prononcé la résiliation judiciaire des contrats pour manquement de l'éditeur à son obligation d'exploitation suivie et permanente.

  • Rejeté
    Restitution des droits éditoriaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la restitution des droits n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice patrimonial

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'était justifié, les droits patrimoniaux ayant été assurés par la SACEM.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé de ne pas accorder de condamnation au titre de l'article 700, les dépens étant partagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la succession de l'auteur-compositeur [C] [T] a assigné la société GETEVE PRODUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Paris pour inexécution contractuelle et résolution judiciaire des contrats de cession et d'édition musicale des œuvres de [C] [T] reproduites dans plusieurs œuvres audiovisuelles. La succession [T] a demandé la résolution judiciaire des contrats, ainsi que des sommes provisionnelles au titre de la restitution des droits éditoriaux et des dommages et intérêts pour préjudices patrimoniaux subis. GETEVE PRODUCTIONS a contesté la prescription des demandes et a soutenu que les manquements allégués n'étaient pas suffisants pour justifier la résolution des contrats. Le tribunal a jugé que la demande de résolution des contrats n'était pas prescrite et a prononcé la résiliation judiciaire des contrats afférents à l'œuvre audiovisuelle "les merveilles de la vie" pour manquement de l'éditeur à son obligation d'exploitation suivie et permanente. Le tribunal a rejeté les autres demandes de la succession [T] et a partagé les dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 mai 2024, n° 21/11783
Numéro(s) : 21/11783
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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