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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 23/12097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ( la SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12097 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQX
AFFAIRE :
Mme [C] [M] (Me Cindy FRIGERIO)
C/
Société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [M], infirmière libérale
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS,
Entreprise régie par le Code des assurances, enregistrée sous le numéro SIREN 328 538 335
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[C] [M] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS un contrat d’assurance relatif à un scooter PIAGGO immatriculé [Immatriculation 4].
La 14 février 2023, le scooter a fait l’objet d’un vol à la suite du vol des clés dans le sac à main de [C] [M].
Par courrier en date du 22 février 2023, la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a notifié à [C] [M] un refus d’indemnisation.
Par lettre recommandée AR en date du 27 février 2023, [C] [M] a mis la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS en demeure d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 24 novembre 2023, [C] [M] a assigné la société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 7.260,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [M] fait valoir :
— que le vol des clés avait eu lieu alors qu’elles se trouvaient dans son sac, ce qui constituait une effraction,
— que les clés n’étaient pas sur le véhicule ou à l’intérieur de celui ci,
— que la clause prévoyant les conditions d’application de la garantie était abusive en ce que les modes de preuve étaient limités puisque l’assuré devait remettre les clés et le double des clés,
*
La société d’assurance mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS conclut au débouté, faisant valoir :
— que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies,
— que la clause prévoyant les conditions d’application de la garantie n’était pas abusive.
*
MOTIFS
— Sur l’application de la garantie contractuelle
Le contrat d’assurance prévoit :
Nous garantissons
Le vol du véhicule, c’est à dire sa soustraction frauduleuse commis :
— par effraction du véhicule assuré. Il y a effraction du véhicule lorsqu’est fracturé l’antivol de direction
— par effraction de la porte du garage privatif individuel et fermé à clef ou de la porte du garage collectif fermé à clef avec emplacement privatif non clos dans lequel il était stationné
— par appropriation de celui-ci par un paiement avec un faux chèque de banque
— par effraction électronique du véhicule c’est à dire lorsque le moteur a pu être démarré sans utilisation de la clef de contact du véhicule ou du dispositif faisant office de clef de contact
— à la suite d’un acte de violence ou de menaces à l’encontre du gardien du véhicule
— à la suite du vol des clefs du véhicule situées à l’intérieur du domicile consécutif à l’effraction du domicile.
Le contrat prévoit également que sont exclus :
les vols survenus lorsque les clefs ont été laissées sur ou à l’intérieur du véhicule assuré (sauf vols du véhicule à la suite de l’effraction du local clos et couvert, privatif, individuel et fermé à clef dans lequel il était stationné).
Enfin, le contrat prévoit :
Modalités de règlement
En cas de disparition du véhicule assuré, nous vous indemnisons au plus tard dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception de tous les éléments nécessaires et à la remise des clefs et du double des clés du véhicule.
Il résulte des dispositions du Code de la Consommation que toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut être considérée comme abusive à condition qu’elle ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensible.
Les clauses définissant les conditions de l’application de la garantie et les exclusions n’ont aucun caractère abusif en ce qu’elles sont claires et dénuées de toute interprétation, qui ne vident pas la garantie de sa substance et qui ne créent donc pas un déséquilibre significatif.
La clause relative aux modalités de règlement prévoyant la remise des clés du véhicule est contradictoire avec les conditions d’application de la garantie dans la mesure où le vol des clés est prévu.
Le contrat indique qu’il y a effraction du véhicule lorsqu’est fracturé l’antivol de direction. Il n’y a pas d’assimilation à l’effraction l’usage de clés volées sauf si le vol est intervenu à l’intérieur du domicile consécutif à l’effraction du domicile.
[C] [M] a indiqué que les clés du véhicule avaient été dérobées alors qu’elles se trouvaient dans son sac à main. Il n’est pas allégué ni établi que ce vol a été commis à l’intérieur de son domicile avec effraction de celui-ci.
En conséquence, [C] [M] ne remplissant pas les conditions d’application de la garantie VOL sa demande d’indemnisation du sinistre entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [C] [M] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] [M] les frais irrépétibles par elle exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [C] [M] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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