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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXVN
Minute : 25/
[9]
C/
[I] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— CAF 74
Demande de notification
par autorités suisses le :
— M. [B]
Copie délivrée le :
à :
— Me DESFARGES
Retour AR demandeur :
Retour autorités suisses :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 12] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [U] [C], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
domicilié : chez Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me DESFARGES Pierre-Henry, avocat au barreau de STRASBOURG,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 14 octobre 2024, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 août 2024 par le directeur de la [11] (ci-après dénommée [8]), laquelle lui a été notifiée le 26 août 2024 pour un montant de 3 823,60 euros, au titre d’un indu de prestations familiales et de pénalités.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la [8] a finalement indiqué que c’est par erreur qu’elle a adressé une seconde contrainte à Monsieur [I] [B], celui-ci ayant déjà été destinataire d’une précédente contrainte du 31 mars 2022 devenue définitive. Elle n’a dès lors pas soutenu de demande de validation de la contrainte du 14 août 2024 et au contraire a conclu à son annulation.
En défense, Monsieur [I] [B] régulièrement convoqué a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de son opposition initiale. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la [8] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [I] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [8], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 26 août 2024, étant observé que ce délai de 15 jours est augmenté de 2 mois en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, la notification ayant été remise à l’étranger.
Monsieur [I] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 14 octobre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “
En l’espèce, il ressort des débats que la [10] n’a pas soutenu sa demande de validation de la contrainte qu’elle a elle-même décernée, affirmant que ce titre exécutoire a été délivré par erreur, une précédente contrainte du 31 mars 2022 étant selon elle définitive.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte du 14 août 2024.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [B] étant fondée, il convient de condamner la [10] aux entiers dépens et en raison de l’équité de débouter Monsieur [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 14 août 2024 notifiée en date du 26 août 2024, telle que formée par Monsieur [I] [B] ;
ANNULE la contrainte du 14 août 2024 notifiée à Monsieur [I] [B] en date 26 août 2024, pour un montant de 3 823,60 euros (TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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