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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 30 oct. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTWO
MINUTE N°88
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce (38Z)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Représentée par Me Renaud ROCHE Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Virginie BLANCAHRSD,avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Chadal + grosse Me Pinardon le 31/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Décembre 2024, délibéré prorogé au 30 Octobre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er août 2017, Monsieur [M] [U] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Cet acte a fait l’objet d’un avenant signé par Monsieur [M] [U] le 30 janvier 2019 prévoyant une autorisation de découvert de 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019 présentée le 09 juin 2019 et revenue non réclamée, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis Monsieur [M] [U] en demeure de ramener le solde débiteur de 2.850 euros de son compte à un niveau créditeur avant le 20 juin 2019 et précisait qu’à défaut, elle se réservait la possibilité de clôturer le compte et de poursuivre le recouvrement de la créance par tout moyen de droit.
Par acte du 06 août 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a cédé sa créance d’un montant de 3.054,77 euros à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
Le 1er octobre 2019, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a saisi le tribunal d’instance de BRIVE-LA-GAILLARDE d’une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [M] [U].
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2019, le juge du tribunal d’instance a enjoint à Monsieur [M] [U] de payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE les sommes suivantes :
— 3.054,77 euros en principal au titre d’un découvert bancaire Caisse d’Epargne,
— 5,50 euros au titre des frais accessoires acte de cession,
— 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 05 décembre 2019 à Monsieur [M] [U] par dépôt à l’étude.
Monsieur [M] [U] a formé opposition par lettre déposée au greffe le 05 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2022. A cette audience les deux parties, représentées par leurs avocats, ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2023.
A l’audience du 26 janvier 2023 :
— la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE n’a pas comparu,
— Monsieur [M] [U] a été représenté par son avocat.
Le tribunal a prononcé la caducité de la requête en injonction de payer.
Un jugement constatant l’extinction de l’instance et rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer a été notifié aux parties le 30 janvier 2023.
Par lettre du 06 février 2023, l’avocat postulant de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a indiqué que la décision fait état d’une extinction d’instance, qu’elle s’interroge quant à la notion d’extinction d’instance, qu’il s’agirait plus à son sens d’une caducité de la procédure et que, dans le cas où le jugement pourrait être requalifié en jugement de caducité, elle demanderait aussitôt le relevé de caducité.
Par lettre du 06 février 2023, l’avocat de Monsieur [M] [U] a indiqué qu’il convenait de confirmer l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile.
Par lettre du 14 février 2023, l’avocat postulant de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a sollicité un relevé de caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2023.
Par jugement avant dire droit du 23 mars 2023, cette juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2023 à 14 heures salle 100 afin que les parties présentent leurs observations sur l’erreur matérielle commise par le tribunal qui a rendu et notifié aux parties un jugement constatant l’extinction de l’instance et rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer alors que la décision prononcée était celle d’une caducité de la requête en injonction de payer ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2023.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 26 janvier 2023 RG n° 22/00070 en ce sens que :
— dans les motifs, la phrase “Qu’il convient, en application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer dont il s’agit.” est remplacée par la phrase “Qu’il convient, en application de l’article 468 du code de procédure civile de déclarer la requête en injonction de payer caduque”,
— dans le dispositif, la phrase “Constate l’extinction de l’instance et rend non avenue l’ordonnance portant l’injonction de payer” est remplacée par la phrase “Prononce la caducité de la requête en injonction de payer” ;
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 afin que les parties présentent leurs observations sur :
— les conséquences du présent jugement en rectification d’erreur matérielle,
— une éventuelle demande en relevé de caducité ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2023.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a :
— rapporté la décision de caducité prononcée à l’audience du 26 janvier 2023 ;
— renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 26 octobre 2023 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2024.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 afin que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE produise les pièces suivantes :
— la demande au greffe tendant à l’apposition de la formule exécutoire,
— le contrat initial en date du 1er août 2017 accompagné de ses conditions générales et particulières,
— l’historique du compte depuis l’origine,
— réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Représentée par son avocat, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE se rapporte à ses conclusions n°5 du 25 septembre 2024 et demande de :
Vu les articles 462, 468 et 1419 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.312-39 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER que la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’est pas contestable,
DIRE ET JUGER régulier le contrat de compte de dépôt souscrit le 30 janvier 2019,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à payer à la société CABOT FINANCIAL
FRANCE la somme suivante de 3 054, 77 €, au titre du contrat de compte de dépôt du 30 janvier
2019, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [M] [U] à payer à la société CABOT FINANCIAL
FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais
d’injonction de payer.
Représenté par son avocat, Monsieur [D] [H] se rapporte à ses conclusions n°3 du 17 octobre 2024 et demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— dire l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2019 non avenue,
— déclarer la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE irrecevable et mal fondée et l’en débouter,
— condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Monsieur [M] [U] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 19 décembre 2024 et prorogée au 30 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 05 décembre 2019 et celle de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 13 juin 2022 ont été faites à l’étude. Aucun acte n’a été signifiée à personne. La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur est la saisie-attribution du 05 juillet 2022, dénoncée à Monsieur [M] [U] le 13 juillet 2022. Le délai d’opposition expirait le 13 août 2022. Monsieur [M] [U] a formé opposition le 05 août 2022. L’opposition est en conséquence recevable.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en raison de la tardiveté de la demande d’apposition de la formule exécutoire
L’article 1423 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple. L’ordonnance est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.
Il vient d’être vu dans le paragraphe précédent que le délai d’opposition expirait le 13 août 2022.
Dès lors, le créancier disposait d’un délai expirant le 13 septembre 2022 pour demander l’apposition de la formule exécutoire. La formule exécutoire a été apposée le 20 février 2020 de sorte que la demande d’apposition de ladite formule a nécessairement été présentée antérieurement au 20 février 2020, soit avant 13 septembre 2022. La demande d’apposition ayant été présentée dans le délai légal, la demande en déclaration de l’ordonnance d’injonction de payer non avenue en raison de la tardiveté de la demande d’apposition de la formule exécutoire est rejetée.
Sur la cession de créance
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
L’article 1324 du même code dispose que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Par acte du 06 août 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a cédé à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la créance d’un montant de 3.054,77 euros qu’elle détenait sur Monsieur [M] [U].
Contrairement à ce que Monsieur [M] [U] affirme, la cession de créance lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 juin 2022 remis à l’étude.
Par ailleurs, Monsieur [M] [U] soutient que la cession de créance n’est pas fondée dès lors qu’elle est en date du 06 août 2019 alors qu’à cette date le service contentieux de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’était pas saisi de la dette et du dossier de recouvrement et que l’historique du compte révèle que le dossier n’a été transféré au service contentieux et que le compte n’a été clôturé que le 08 août 2019, soit deux jours après.
Toutefois, l’article 1321 du code civil susvisé énonce que la créance cédée doit être présente ou future, déterminée ou déterminable. Dès lors que la créance cédée peut être future, il importe peu que la clôture du compte de Monsieur [M] [U] n’ai été effectuée que le 08 août 2019, soit deux jours après dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Par ailleurs le montant de la créance cédée est de 3.054,77 euros, il est en conséquence déterminé et, il convient de souligner que ce montant est celui apparaissant dans l’historique au 08 août 2019, date de la clôture du compte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance cédée répond aux conditions édictées par l’article 1321 du code civil et que la cession de créance a été valablement notifiée à Monsieur [M] [U]. Ses moyens à ces deux titres sont rejetés.
Sur le paiement de la créance par Monsieur [M] [U]
Monsieur [M] [U] soutient qu’il a payé la dette et se fonde d’une part sur l’absence d’incident de remboursement enregistré au FICP, fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, au 16 juin 2022 et d’autre part sur deux décomptes du commissaire de justice SYSLAW en date du 09 mars 2021.
S’agissant du FICP, Monsieur [M] [U] produit une consultation du 15 mars 2021 qui fait apparaître l’enregistrement de trois incidents au FICP :un prêt personnel COFIDIS, un prêt personnel et un découvert CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Il doit être observé que la partie de la consultation que Monsieur [M] [U] a pris soin de surligner pour attirer l’attention du tribunal car elle ne fait état d’aucun incident concerne le FCC, fichier central des chèques, et non le FICP, de sorte que cette partie surlignée ne présente pas le moindre intérêt pour la solution du présent litige. La créance au titre du découvert objet de la cession de créance du 06 août 2019 est bien inscrite au FICP à la date du 15 mars 2021.
Il produit une consultation du 16 juin 2022 du FICP qui indique qu’il n’existe plus d’incident recensé à son nom. Il en déduit qu’il s’agit de la preuve qu’il a réglé la dette et, pour étayer ses dires, il produit deux décomptes du commissaire de justice SYSLAW en date du 09 mars 2021 faisant état de deux dettes soldées.
Toutefois, les deux décomptes SYSLAW concernent pour chacun d’eux un “Prêt Trésorerie” ainsi qu’ils le mentionnent si bien qu’ils sont relatifs au prêt personnel COFIDIS et au prêt personnel CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN. Ces deux décomptes sont étrangers au découvert.
Au surplus, il ne peut être tiré aucun argument de l’absence de mention de l’incident relatif au découvert à la date du 16 juin 2022 dès lors que l’article L.752-1 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. En conséquence, seule la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à l’origine de l’inscription au fichier, a pu solliciter la radiation. Si elle a bien sollicité la radiation entre le 15 mars 2021 et le 16 juin 2022, elle n’a pu le faire en raison du paiement intégral des sommes dues puisque qu’elle avait cédé sa créance relative à ce découvert à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE depuis le 06 août 2019 et qu’elle ne pouvait savoir si le paiement intégral avait été ou non effectué entre les mains du cessionnaire.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [U] ne peut tirer aucun argument de son absence d’inscription au FICP à la date du 16 juin 2022 ou des deux décomptes SYSLAW. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article1353 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il lui appartient de verser toute preuve utile des paiements qu’il a effectués auprès de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, ce qu‘il ne fait pas. Sa demande est rejetée.
Sur le contrat communiqué par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
Monsieur [M] [U] reproche au contrat produit de n’être pas accompagné de ses clauses générales et particulières, qu’il ne renseigne pas sur une clause résolutoire et qu’il n’est pas possible d’apprécier si les clauses contractuelles ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [U], les conditions générales et particulières du contrat figurent sous le paragraphe “Caractéristiques du contrat” et ce s’agissant du contrat initial du 1er août 2017, comme de l’avenant du 30 janvier 2019. Sous la ligne “Autorisation de découvert”, cet avenant indique qu’un découvert de 200 euros est autorisé à compter du 12 janvier 2019. Le découvert se montant à 2.850 euros au 24 mai 2019, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis Monsieur [M] [U] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019 présentée le 09 juin 2019 et revenue non réclamée, de ramener ce solde débiteur de 2.850 euros à un niveau créditeur avant le 20 juin 2019 et précisait qu’à défaut, elle se réservait la possibilité de clôturer le compte et de poursuivre le recouvrement de la créance par tout moyen de droit. Le 20 juin 2019, au vu de l’historique du compte, le solde n’était pas créditeur mais restait débiteur de 2.840 euros. En conséquence la banque a clôturé le compte le 08 août 2019. Elle ne s’est pas prévalue de l’acquisition d’une clause résolutoire si bien qu’il n’y a pas lieu de s’assurer que le contrat en prévoit une. Par ailleurs, il est possible d’apprécier la clause relative à l’autorisation de découvert à un maximum de 200 euros à compter du 12 janvier 2019 comme il est possible d’affirmer qu’elle ne cause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par conséquent, aucun élément ne permet de critiquer le contrat conclu par les parties, comme son avenant. Les demandes de Monsieur [M] [U] à cet égard sont rejetées.
Sur la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le dépassement du découvert autorisé est en date du 20 février 2019 et n’a pas été régularisé le 20 mai 2019. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [U] le 05 décembre 2019, soit dans le délai légal de deux ans. La demande est en conséquence recevable.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou le prononcé de la résiliation
En sa qualité de cessionnaire d’une créance, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne peut solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat liant la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à Monsieur [M] [U], contrat dont elle est tiers, comme elle ne peut demander d’en prononcer la résiliation. Il sera observé qu’au vu de l’historique produit, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la clôture du compte à la date du 08 août 2019 et qu’en conséquence le contrat est résilié à cette date. La demande est rejetée.
Sur la somme due
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE verse, à l’appui de sa demande, la convention de compte conclue le 1er août 2017 entre CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et Monsieur [M] [U], l’avenant du 30 janvier 2019 prévoyant une autorisation de découvert de 200 euros, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2019 présentée le 09 juin 2019 et revenue non réclamée, de ramener le solde débiteur de 2.850 euros de son compte à un niveau créditeur avant le 20 juin 2019 et l’historique complet du compte indiquant un solde débiteur de 2.840 euros au 20 juin 2019 et de 3.054,77 euros à la clôture du compte. Elle produit également l’acte du 06 août 2019 par lequel la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN lui a cédé sa créance d’un montant de 3.054,77 euros. Aucun élément ne permettant de contester le montant de cette créance, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 3.054,77 euros à titre de solde du compte de dépôt ouvert le 1er août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2019, date de présentation de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [M] [U] est condamné aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Monsieur [M] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2019 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
DIT recevable la demande de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE les sommes suivantes :
— 3.054,77 euros à titre de solde du compte de dépôt ouvert le 1er août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2019,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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