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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2025 à Heures,
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2025 par Mme PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de [P] [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 avril 2025 à 11 heures 06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1544;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2025 reçue et enregistrée le 24 Avril 2025 à 14 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[P] [N] [C]
né le 08 Avril 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [N] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH et RG 25/1544, sous le numéro RG unique N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans prise le 9 janvier 2024 a été notifiée à [P] [N] [C] le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025 notifiée le 22 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2025 , reçue le 24 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 avril 2025, reçue le 23 avril 2025, [P] [N] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le Conseil de Monsieur [C] abandonne ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L 741-6 du CESEDA;
L’arrêté de placement en détention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [C] en mentionnant qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 15 janvier 2025, qu’il a refusé de signer mais qu’il n’a pas contesté devant le juge administratif.
Il a été interpelé plusieurs fois sous différents alias pour des faits de vol avec violence, vol dans un mode de transport collectif, fourniture d’identité imaginaire, usage de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances et violence conjugale et condamné à cinq reprises entre 2018 et 2021 notamment pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte, rebellion, vol en réunion et refus de se soumettre aux relevés signalétiques. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français précédentes en 2018 et 2020 qu’il n’a jamais mis à exécution.
Il est ainsi établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé fait grief à l’arrêté de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il est arrivé en France à l’âge de 17 ans avec un oncle et qu’il dispose d’une adresse à [Localité 2].
Il sera relevé que la période à laquelle monsieur [C] est arrivé en France correspond peu ou prou avec les premières mises en causes et signalisations qui ont débuté en 2018. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement à [Localité 2] rédigée par sa tante et datée du 14 avril 2025 alors qu’il était encore incarcéré à [Localité 1] n’est pas une garantie suffisante en soi d’une adresse stable et fixe.
En effet, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en question et que le préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents.
Ainsi, l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels liés à la situation de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision.
Or, en l’espèce, monsieur [C] est célibataire et s’il a un enfant avec une jeune femme, cet enfant bénéficie d’une mesure de placement dans une famille d’accueil en Haute Savoie, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’établir qu’il participe moralement et financièrement à son entretien et son éducation, ni même qu’il entretient des liens avec lui puisque les dates de visite médiatisées qu’il produit et dont il est ignoré si elles sont été honorées, remontent au début de l’année 2024.
Les éléments qu’il produit à l’audience ne sont donc pas efficients à démontrer l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, d’autant que monsieur [C] était alors incarcéré et en parfaite possibilité d’obtenir par le biais des parloirs et de la correspondance de sa famille tous les documents nécessaires à la caractérisation de sa situation personnelle.
Enfin, il est établi qu’un vol pour l’Algérie est retenu lors de la levée d’écrou du 22 avril 2025 et que monsieur [C] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer.
Ainsi la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de l’intéressé.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et aux perspectives d’éloignement
Vu l’article L 741-1 du CESEDA
La régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’espèce, la décision de placement en rétention de monsieur [L] est motivée par le fait que l’intéressé ne dispose que d’un passeport périmé depuis 2018 et qu’en l’absence de justification d’une adresse stable et certaine, les garanties de représentation et les possibilités d’assignation à résidence ne sont légalement pas remplies.
Il ne peut donc être reproché au Préfet d’avoir méconnu la situation personnelle quant aux garanties de représentation et aux perspectives d’éloignement pour lesquelles l’intéressé a manifesté explicitement son refus.
Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté comme infondé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2025, reçue le 24 Avril 2025 à 14 heures 15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH et 25/1544, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [N] [C] et la rejetons ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [N] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [N] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [N] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [N] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [N] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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