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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTZENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame, [E], [M]
5 Rue Monfoulon
44000 NANTES
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [S], [H]
20 Rue Etienne Larchey
Etage 1
44000 NANTES
non comparante
Monsieur, [D], [A], [F]
20 Rue Etienne Larchey
Etage 1
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Noémie CLERGEAU
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 février 2026
Date des débats : 12 février 2026
Délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMY
Copies aux parties le :
CE +CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Madame, [S], [H] + préfecture
CCC à Monsieur, [D], [A], [F]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2024, Madame, [M], [E] a donné à bail à Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D], un logement situé 20 rue Etienne Larchey Étage 1 à NANTES (44000), pour un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.
Des loyers restant impayés, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Madame, [M], [E] a fait signifier à Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par notification électronique enregistrée le 28 octobre 2025, Madame, [M], [E] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Madame, [M], [E] a assigné Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D], devant le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes, statuant en référé, aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
autoriser Madame, [M], [E], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
condamner, à titre provisionnel, solidairement Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2453,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 décembre 2025 (terme de décembre inclus), somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à la libération des lieux ;
— la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 24 décembre 2025 à la préfecture.
À l’audience du 12 février 2026, Madame, [M], [E], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2453,18 euros arrêtée selon décompte du 2 février 2026.
Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D], régulièrement assignés, pour la première à domicile et pour le second à personne, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés à l’audience.
Le juge a invité la partie présente à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisée en l’absence de Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D], assignés respectivement à domicile et à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 décembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1795,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 11 juin 2024 à compter du 9 décembre 2025.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 juin 2024, du commandement de payer délivré le 27 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé que Madame, [M], [E] rapporte la preuve de la dette locative.
Aucune explication sur les conditions de la dette ou sur un éventuel paiement libératoire n’a été rapportée par Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D]. Par ailleurs, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré de loyer et à l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D].
Le décompte versé fait apparaître un solde débiteur de 2453,18 euros arrêté au 2 février 2026, échéance du mois de février incluse.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] à payer à Madame, [M], [E] la somme de 2453,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 décembre 2025, Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer, soit la somme de 530,33 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer.
La dette d’indemnité d’occupation se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’à l’échéance de février 2026 incluse. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet pour l’échéance de mars 2026, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 octobre 2025, d’assignation et de notification à la préfecture.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame, [M], [E] les frais exposés afin de recouvrer les sommes dues. Il convient ainsi de condamner in solidum Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] à verser à Madame, [M], [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DÉCLARONS recevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 juin 2024 entre Madame, [M], [E] d’une part, et Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] d’autre part, concernant les locaux situés 20 rue Etienne Larchey Etage 1 à NANTES (44000), sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] à payer à Madame, [M], [E] la somme de 2453,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 2 février 2026, échéance de février incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] à verser à Madame, [M], [E] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 530,33 euros par mois, augmentée des charges, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres à Madame, [M], [E] ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l’assignation et de notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [H], [S] et Monsieur, [A], [F], [D] à payer à Madame, [M], [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame, [M], [E] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS N. CLERGEAU
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