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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/04356 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PIF
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
née le 28 Août 1952 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du, 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 5] a fait citer Madame [W] [M] selon la procédure accélérée au fond afin de la condamner à payer la somme de 3024 euros au titre des charges de copropriété, de la somme de 2.200 euros de dommages et intérêts et la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
À cette date, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet, la dette ayant été réglée en plusieurs versements postérieurs à la délivrance de l’assignation. Des versements de 84 ou 87 euros étaient régulièrement effectués mais ne permettaient pas de pourvoir au règlement de la dette en attente.
SUR CE
Il convient de constater le désistement du demandeur sur la demande principale en paiement au titre des charges de copropriété ;
Sur le maintien de la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 5] a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance. Cependant, la propriétaire a tenté de régulariser sa dette en effectuant régulièrement des versements, démontrant ainsi sa bonne foi.
En conséquence, Madame [W] [M] supportera les dépens mais il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice le cabinet [Localité 5] sur la demande principale en paiement au titre des charges de copropriété ;
Rejetons la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [M] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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