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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYX
N° minute : 25/00345
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O] [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
SEMCODA
Madame [Y] [O] [Z] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 août 2019, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (la société SEMCODA) a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [O] [Z] [P] portant sur un immeuble à usage d’habitation avec parking sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 701,13 euros, outre une provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par courrier réceptionné le 21 avril 2023, Mme [Y] [O] [Z] [P] a délivré un congé pour le logement qu’elle a quitté le 21 mai 2023.
Compte tenu des loyers et des charges restés impayés, la société SEMCODA a saisi un conciliateur de justice.
Par requête reçue au greffe le 02 juin 2025, la société SEMCODA a sollicité la convocation de Mme [Y] [O] [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 2.037,74 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement, outre les entiers dépens.
La convocation, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [O] [Z] [P] a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 août 2025, la société SEMCODA a fait citer Mme [Y] [O] [Z] [P] pour l’audience du 4 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.037,74 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 04 septembre 2025, la société SEMCODA, représentée par Mme [N] [H], dûment munie d’un pouvoir, maintient ses demandes.
Régulièrement citée à personne, Mme [Y] [O] [Z] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Mme [Y] [O] [Z] [P] ayant été régulièrement citée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de paiement au titre de la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la société SEMCODA produit au débat un contrat de bail signé le 21 août 2019 ainsi qu’un décompte mentionnant que Mme [Y] [O] [Z] [P] est redevable au 30 juin 2025 de la somme de 2.037,74 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance proratisée du mois de mai 2025 incluse et déduction faite du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (701 euros). Il convient également de déduire de cette somme les frais sur rejet de prélèvement pour provision insuffisante (4 x 2 euros).
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] [O] [Z] [P] à verser à la société SEMCODA la somme de 2.029,74 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [Y] [O] [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 18 août 2025, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la société SEMCODA recevable,
CONDAMNE Mme [Y] [O] [Z] [P] à payer à la société SEMCODA la somme de 2.029,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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