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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DEES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33HW
N° Minute : 25/ 739
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DEES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me HEYE, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
immatricule au RCS de NANTERRRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 754 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en date des 20 septembre 2024 et 7 novembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SMABTP), en date du 13 novembre 2025, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 20 septembre 2024 par le juge des référés, étendues par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, et confiées à l’expert Monsieur [F] [U], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle la SMABTP a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du Code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation a été délivrée le 13 novembre 2025 pour l’audience du 25 novembre 2025, soit moins de quinze jours avant.
L’assignation sera donc déclarée caduque.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS caduque l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 à la demande de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNONS la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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