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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox contx electoral, 22 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public MAIRIE DE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
94F
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHMZ
MINUTE N° : 6/2026
,
[T], [O], [A]
c/
Etablissement public MAIRIE DE, [Localité 1], M., [M] DU VAL D’OISE
Copie le : 22/03/2026
à :
— M. le Préfet par voie dématérialisée
— Madame, [T], [O], [A] en main propre
Notification à :
L’INSEE par l’intermédiaire du REU
le : 22/03/2026
Copie pour notification
par LRAR
le :
à :
— M. le Préfet
— M. le Maire
— Madame, [T], [O], [A]
COUR D’APPEL DE, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 3]
— -------------------
CONTENTIEUX ELECTORAL
JUGEMENT
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame, [T], [O], [A],
[Adresse 2],
[Localité 4]
comparante en personne
ET LES DÉFENDEURS :
MAIRIE DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
M., [M] DU VAL D’OISE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 mars 2026, par déclaration de renvoi après cassation du 20 mars 2026 pour inscription sur les listes électorales suite à une omission ou à une radiation ; L’affaire a été plaidée le 22 mars 2026, et jugée le 22 mars 2026.
Après que les formalités de l’article L 20 II du Code Electoral, des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Vu la requête de Madame, [T], [O], [A] en date du 15 mars 2026 enregistrée au greffe du Tribunal de Proximité de Gonesse le 15 mars 2026 ;
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de Gonesse en date du 15 mars 2026 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2026, cassant et annulant le jugement rendu le 15 mars 2026 par le Tribunal de Proximité de Gonesse et renvoyant l’affaire devant la chambre de proximité de Tribunal Judiciaire de Pontoise ;
Vu les articles L 11, L19 et L20 du code électoral fondant la demande ;
Madame, [T], [O], [A] conteste la décision de refus d’inscription de la commission administrative de la commune de, [Localité 1] en date du 21 février 2026, décision motivée par le fait qu’elle ne produisait pas de justificatif suffisant de son domicile dans la commune.
Au soutien de son recours, Madame, [T], [O], [A] produit la lettre recommandée de notification de la décision de radiation en date du 21 février 2026 , une attestation d’hébergement en date du 1er février 2026 de Madame, [S], [E] qui réside, [Adresse 5], avec une facture ENGIE en date du 22 janvier 2026 au nom de celle-ci ainsi qu’une copie du titre de séjour de celle-ci. Elle produit en outre un bail professionnel en date du 31 juillet 2025 pour le Centre de Formation d’activité professionnelle pour un local situé à, [Localité 1] en expliquant que son activité professionnelle est à, [Localité 1], un document CERFA de modification d’une association signé du 24 juin 2025 modifiant l’adresse de gestion de l’association. Elle indique avoir fait une déclaration aux impôts mais ne pas régler de taxes dans la commune, l’association n’étant pas imposable.
S’agissant des conditions de la notification de la décision de la commission du 21 février 2026 à la requérante, celle-ci est entachée d’une irrégularité en ce que le courrier a été affranchi le 26 février 2026 soit hors du délai de deux jours. Toutefois, il n’est pas démontré que cette irrégularité ait mis la requérante dans l’impossibilité d’exercer son recours puisque le courrier a été restitué à l’expéditeur avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Au surplus, il ressort des pièces et débats un certain nombre d’incohérences en ce que l’attestation de Madame, [S], [E] indique que la requérante est hébergée à son domicile depuis 2022 alors d’une part que le courrier adressé à la requérante à cette adresse par la mairie à l’adresse de Madame, [S], [E] est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », d’autre part que les documents produits (bail professionnel, document CERFA de modification d’une association signé du 24 juin 2025) postérieurs à la date déclarée du début d’hébergement de la requérante par Madame, [S], [E] indiquent que l’adresse de la requérante et du centre de gestion de l’association se situent à, [Localité 6] et non à, [Localité 1]. En outre, la requérante ne démontre pas être la présidente du Centre de Formation d’activité professionnelle faute de production des statuts de cette entité.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable et mal fondée sa contestation et de la débouter de demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de, [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière électorale par jugement rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’inscription sur la liste électorale de la commune, [Localité 1] de Madame, [T], [O], [A] née le 07 octobre 1965 ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception au requérant ainsi qu’à monsieur le préfet et qu’avis en sera donné au maire.
Fait à, [Localité 7] le 22 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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