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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/06222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06222 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBI
MINUTE n° : 2025/ 26
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEHARI PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Juliette BOUZEREAU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de dépôt-vente du 5 octobre 2023, Monsieur [J] [L] a confié son véhicule Citroën de type AY SIE CA, modèle MEHARI, immatriculé [Immatriculation 2] à la SARL MEHARI PASSION, en vue de sa vente.
Suivant certificat de cession du 27 octobre 2023, Madame [N] [C] a acquis de Monsieur [J] [L] le véhicule, par l’intermédiaire de la SARL MEHARI PASSION.
La SARL MEHARI PASSION ne lui ayant pas versé le prix de vente, Monsieur [J] [L] l’a mis en demeure le 29 mai 2024 d’avoir à lui communiquer les justificatifs relatifs aux conditions de la vente, en vain.
Par acte du 1er août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [L] a assigné la SARL MEHARI PASSION, pris en son établissement de ROQUEBRUNE SUR ARGENS à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de lui ordonner de communiquer, sous astreinte, les justificatifs administratifs et comptables de la vente du véhicule en cause, mentionnant son prix de vente, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de provision à valoir sur le prix de vente, de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [L] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SARL MEHARI PASSION a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [J] [L] ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 32.276,61 euros, de 1.500 euros au titre du mandat de dépôt de vente, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que la SARL MEHARI PASSION a refusé de verser à Monsieur [J] [L] le prix de la vente de son véhicule Citroën de type AY SIE CA, modèle MEHARI, immatriculé [Immatriculation 2], dont il avait la charge, suivant contrat de dépôt-vente du 5 octobre 2023, en raison d’une situation litigieuse relative à la commande d’un véhicule Citroën 2 CV que Monsieur [J] [L] s’était engagé à acquérir auprès de SARL MEHARI PASSION, avant de se rétracter.
La SARL MEHARI PASSION soutient à l’appui d’une facture n° 16415 (pièce 8 et 37) que le véhicule Citroën de type AY SIE CA, modèle MEHARI, immatriculé [Immatriculation 2] a été vendu au prix de 20.420 euros TTC, en ce compris la carte grise.
Elle produit par ailleurs, un aperçu d’un extrait de relevé de compte (pièce 40), faisant état d’une remise de chèque de 20.000 euros par l’acquéreur, Madame [N] [C] et un document (pièce 43) faisant état d’un mode de règlement d’une somme totale de 20.420 euros.
Or, au vu du courrier en réponse du 10 juillet 2024 (pièce 7), la SARL MEHARI PASSION a indiqué avoir vendu le véhicule au prix de 25.000 euros et il résulte d’un document intitulé « remise de chèque » (pièce 41) qu’un montant global de 24.239,96 euros a été versé à la SARL MEHARI PASSION pour le véhicule en cause, sans qu’aucun élément tel qu’une facture justifiant du surplus du montant n’ait été produit.
En l’état des pièces versées qui apparaissent incomplètes et compte-tenu de l’incohérence quant au montant du prix de vente du véhicule résultant des pièces adverses, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à la communication des justificatifs demandés.
S’agissant de la demande de provision, à valoir sur le prix de vente du véhicule, celui-ci n’étant pas déterminé de manière évidente et même s’il est vraisemblable que le montant du prix est d’au moins 20.000 euros TTC, en l’absence d’élément permettant de déduire, de manière certaine et évidente, le montant dû à la SARL MEHARI PASSION au titre du mandat de dépôt, l’obligation de paiement à laquelle elle est tenue, se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de ce point.
Quant aux reconventionnelles, la SARL MEHARI PASSION expose à l’appui de ses pièces versées aux débats qu’elle fait l’acquisition d’un véhicule Citroën 2 CV d’occasion et qu’elle a dépensé une somme totale de 12.000 euros pour la remise en état de ce véhicule, en vue de sa revente à Monsieur [J] [L] et entend par ailleurs obtenir le paiement des frais déboursés au titre du mandat de dépôt du 5 octobre 2023.
Or, s’il résulte de l’échange de courriels et des courriers versés aux débats que Monsieur [J] [L] avait pour projet d’acquérir le véhicule Citroën 2 CV, l’intégralité des factures ou commandes produites par la SARL MEHARI PASSION relativement à ce véhicule sont à son nom et non à celui de Monsieur [J] [L] et il n’est produit aucune facture ni un éventuel devis ou bon de commande signé par ce dernier, de même qu’il n’est produit aucun élément permettant de justifier le montant des frais relatifs au mandat.
De toute évidence, les demandes n’ayant pas été formulées à titre de provision, le juge des référés ne pourrait octroyer le paiement de sommes non provisionnelles, sans excéder les limites de ses pouvoirs, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
La SARL MEHARI PASSION supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la présente procédure ayant dû être initiée du fait de sa carence à répondre aux démarches amiables préalables.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SARL MEHARI PASSION de remettre à Monsieur [J] [L] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité des documents administratifs, contractuels et comptables détaillés et complets, permettant de justifier le montant exact du prix de vente du véhicule Citroën de type AY SIE CA, modèle MEHARI, immatriculé [Immatriculation 2] vendu au titre du mandat de dépôt du 5 octobre 2023 et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS la SARL MEHARI PASSION pris en son établissement de [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL MEHARI PASSION pris en son établissement de [Localité 4] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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