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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2025, n° 21/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00646 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02049 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCD6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Valentine WIRIG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2017, [E] [R], salarié de la société la SA [6] en qualité d’opérateur piste, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 28 juillet 2017 comme suit : « L’agent déclare qu’en tirant à la main avec l’aide d’un collègue un porte conteneur, en passant sur un ralentisseur, le porte conteneur dans un mouvement horizontal serait venu le frapper sur la cheville droite. ».
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2017 par le Docteur [G] mentionne : " Douleur à la cheville droite et mollet droit. Choc postérieur ; Douleur tendon d’Achille. Hématome et impotence fonctionnelle. ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de [E] [R] consolidé le 5 janvier 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé expédié le 5 août 2021, [E] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [6], dans la survenance de l’accident du travail du 26 juillet 2017.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, puis du 4 décembre 2024.
[E] [R], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions n° 4, demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société la SA [6] ;En conséquence :
désigner aux frais de la CPAM un médecin-expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [E] [R] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l’accident, lors d’une intervention dans la galerie des bagages, le timon du porte-conteneur qu’il tirait à la main avec l’aide d’un autre salarié l’a percuté violemment au niveau de la cheville droite, alors qu’au moment de l’accrochage les roues multidirectionnelles du porte-conteneur en passant sur le ralentisseur ont envoyé le timon sur sa cheville.
Il fonde son action, à titre principal, sur l’existence d’une présomption de reconnaissance de la faute inexcusable dans la mesure où le risque qui s’est matérialisé avait été signalé à l’employeur.
Subsidiairement, il estime que les conditions de la faute inexcusable sont réunies dans la mesure où la SA [6], informée du risque, avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les préserver puisque les ralentisseurs n’ont été retirés qu’après son accident.
La SA [6], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures responsives et récapitulatives n° 3, en sollicitant du tribunal de :
dire et juger que [E] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable présumée ou prouvée ; débouter purement et simplement [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;condamner [E] [R] à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’appui de ses écritures, la SA [6] fait tout d’abord remarquer que [E] [R] a varié dans les versions qu’il a données du déroulement de l’accident.
Elle ajoute que le mail écrit par le supérieur du demandeur, [I] [Z], ne permet pas d’établir qu’il a assisté à l’accident et remet en question le témoignage effectué par ce dernier 6 ans après l’accident, pointant par ailleurs la contrariété existant dans la relation des faits entre les versions de [I] [Z] et de [E] [R].
S’agissant des ralentisseurs identifiés par le demandeur comme la cause de l’accident, elle fait remarquer qu’ils ont été installés par l’aéroport [Localité 9] (ci-après AMP) qui dispose de pouvoirs exclusifs dans le cadre de l’aménagement des infrastructures de l’aérodrome, et que sur les lieux représentés par la photographie versée aux débats par [E] [R], la présence de ralentisseurs n’est pas identifié, puisqu’ils étaient apposés uniquement en extérieur.
Elle estime par conséquent que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
S’agissant des témoignages versés aux débats et du mail de [I] [Z], elle fait remarquer qu’ils n’apportent aucune précision de date ou de lieu de sorte qu’ils ne peuvent établir la présomption de faute inexcusable ou la conscience qu’elle avait du danger allégué dont elle affirme n’avoir eu connaissance qu’à la suite de l’accident du travail de [E] [R].
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la SA [6] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En l’espèce, [E] [R] invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail qui dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident de travail ou de maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur qu’elle soit présumée ou prouvée, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, l’employeur estime que les circonstances de l’accident survenu le 26 juillet 2017 sont indéterminées voire incohérentes selon les diverses versions données par le salarié ce qui impose d’examen ce point préliminairement.
Sur les circonstances de l’accident
En l’absence de circonstances déterminées, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Ainsi, cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance de l’enchaînement précis des faits mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
Il résulte de la déclaration de travail remplie par l’employeur que celui-ci s’est basé sur les déclarations du salarié qu’il a ainsi retranscrites : « L’agent déclare qu’en tirant à la main avec l’aide d’un collègue un porte conteneur, en passant sur un ralentisseur, le porte conteneur dans un mouvement horizontal serait venu le frapper sur la cheville droite. ».
La déclaration précise que l’accident a eu lieu le 26 juillet 2017 à 10h30 à l’aéroport [Localité 9] sans autre précision. Il a été connu de l’employeur à cette date et horaire. Aucun témoin n’est mentionné.
Le certificat médical initial fait état de lésions compatibles avec ce déroulement des faits.
Lors de la saisine de la caisse dans le cadre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la requête a précisé que l’accident est survenu lors d’une intervention dans la galerie des bagages alors que [E] [R] tirait, à la main, avec l’aide d’un autre salarié, le timon du porte-conteneur qui est venu le percuter au niveau de la cheville droit, accident ayant été vraisemblablement causé par la présence d’un ralentisseur, accident signalé par un agent [6] qui a averti son responsable de la dangerosité de ce ralentisseur.
Ces déclarations ne sont pas contraires aux mentions de la déclaration d’accident du travail mais viennent la compléter.
Le mail rédigé par [I] [Z] le 26 juillet 2017 à 8h36 avec pour objet « Ralentisseur hall 4 » est ainsi libellé : " Bonjour, pour info. Ce matin j’ai demandé à [J] (AME CEP) de demander à la chambre de commerce de retirer une partie cote carrousel du ralentisseur, car chaque fois que nous avançons les U.C, les timons partent violemment et engendrent des blessures plus ou moins sérieuses. J’ai eu le cas ce matin avec M. [Y] [R], qui a eu un retour de timon sur la cheville. Il serait judicieux de procéder au retrait partiel ou total du ralentisseur avant qu’un agent se fasse plus mal que cela. Merci ".
Il en résulte que l’accident a eu lieu avant 10h30, heure mentionnée à tort dans la déclaration d’accident de travail comme celle de la survenance de l’accident.
Pour le reste, les déclarations de [I] [Z] permettent de confirmer la réalité d’un accident dont a été victime [E] [R] dans les circonstances qu’il a décrites.
La requête introductive d’instance devant le pôle social est identique à celle adressée à la caisse dans le cadre de la procédure amiable.
Ultérieurement, [E] [R] a effectivement modifié et complété ses écritures en versant à la procédure plusieurs témoignages de collègues de travail dont [I] [Z] et en développant une argumentation juridique nouvelle sur la faute inexcusable présumée.
Dans l’attestation rédigée le 4 juillet 2023, [I] [Z], supérieur hiérarchique de [E] [R], atteste que le 26 juillet 2017 dans la matinée, il a demandé à ce dernier d’accrocher deux containeurs gênant le bon fonctionnement de l’exploitation, donc d’accrocher ces derniers sur un charlotte se trouvant derrière le ralentisseur au moment de l’accroche car il ne pouvait effectuer cette manœuvre seul. Il ajoute qu’à ce moment précis, en voulant accrocher le timon au charlotte, que la partie mobile du porte-conteneur est partie de façon violente sur la cheville de [E] [R].
Cette attestation, contrairement à ce que soutient l’employeur, n’est pas contradictoire avec les déclarations effectuées par [E] [R] dans le mail qu’il a rédigé le jour de l’accident mais au contraire compatible avec le déroulement des faits plus précis qu’il effectue dans sa déclaration.
Les parties sont en désaccord sur l’équipement utilisé lors de l’accident mais aucun élément objectif n’est produit au tribunal pour qu’il puisse trancher ce point. Il en est de même du lieu de l’accident sauf à considérer la précision contenue dans le mail rédigé par [I] [Z] dont l’objet permet de retenir que l’accident a eu lieu dans le hall 4.
En tout état de cause, il résulte des développements qui précèdent que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, quand bien même une différence de déclarations existent entre celles de [E] [R] qui a indiqué qu’il tirait le porte-conteneur alors que [I] [Z] a déclaré que l’accident est survenu lors de l’accroche des conteneurs sur un charlotte puisque tant [E] [R] que [I] [Z] rapportent une opération identique ayant eu lieu le même jour et dont ils rapportent la cause à l’existence de ralentisseurs.
Par conséquent, bien que la manœuvre à l’occasion de laquelle le timon a percuté la cheville droite de [E] [R] ne soit pas déterminée avec précision, l’ensemble des témoignages concordent sur la causalité et le manquement de l’employeur.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable présumée
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident de travail ou de maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
[E] [R] estime qu’il doit bénéficier de cette présomption irréfragable dans la mesure où le risque qui s’est matérialisé avait fait l’objet de plusieurs signalements antérieurs à son employeur.
Il se rapporte au mail écrit par son supérieur [I] [Z] le jour de l’accident ainsi qu’à son témoignage et à ceux de plusieurs autres salariés.
Il convient d’ores et déjà d’observer que ces signalements n’émanent donc ni de [E] [R] ni d’un représentant du personnel.
Par ailleurs, ni les attestations produites ni le mail de [I] [Z] ne mettent en évidence l’existence d’un signalement du risque qui s’est réalisé avant la survenue de l’accident dont a été victime [E] [R].
Le mail de [I] [Z] a été rédigé le 26 juillet 2017, soit le jour de l’accident, et ne contient aucun élément permettant d’établir que le risque avait été signalé antérieurement à l’accident à l’employeur.
Dans son témoignage du 4 juillet 2023, [I] [Z] atteste de sa présence le jour des faits et relate leur déroulement avant de préciser qu’il a assisté, en suite de l’accident de [E] [R], à une réunion de travail organisée par son chef de service en présence du personnel de l’aéroport, laquelle a permis de comprendre la dangerosité des ralentisseurs.
Il s’agit donc d’événements soit concomitants soit postérieurs à l’accident.
Les autres attestations des collègues de travail de [E] [R], agents [6], ne permettent pas plus d’établir que l’employeur était informé du risque qui s’est réalisé avant l’accident de [E] [R].
[L] [K] et [M] [F] se contentent de témoigner de la dangerosité des ralentisseurs.
Si [V] [S], [O] [U], [X] [C], [W] [N], [A] [P] et [B] [H] indiquent dans leurs attestations rédigées au cours de l’année 2023 avoir averti leur hiérarchie du risque causé par les ralentisseurs, leurs témoignages ne contiennent aucune autre précision, principalement sur la date, l’identité et/ou la fonction de la personne alertée.
Quant à [D] [T], il affirme uniquement que « malgré de très nombreuses alertes et remontées malheureusement nous travaillons dans de très mauvaises conditions de travail ».
Dès lors, les conditions de la présomption irréfragable posées à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la commission par son employeur d’une faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable prouvée
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Il résulte des développements qui précèdent que [E] [R] échoue à établir que l’employeur avait connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du risque auquel étaient exposés ses salariés de sorte que de ce seul fait, [E] [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [R], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DÉCLARE [E] [R] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE [E] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [R] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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