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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jex fond, 13 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge de l’exécution
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKNF
Minute n° 26/45
du 13 avril 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [S],
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (67)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [F],
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (57)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 02 février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce des époux [Y] a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz rendu le 16 février 2010, lequel ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les parties, si besoin est, devant le juge d’instance territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Ledit jugement de divorce est devenu définitif le 11 avril 2010.
Sur requête de Madame [F], par ordonnance en date du 23 juin 2011, le tribunal d’instance de SARREBOURG a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés [S] [F] et commis Maître [T] pour y procéder.
Le notaire en charge du partage a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 septembre 2016 et Madame [F] a assigné Monsieur [O] [S] devant le tribunal de grande instance de METZ afin de faire trancher les difficultés.
Par jugement en date du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de METZ a notamment fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à Madame [F] à la somme de 17.456,25 €, attribué à Madame [F] la parcelle rurale sise à VILSBERG section [Cadastre 1] parcelle n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] en contrepartie de la somme de 800 € et a fixé le montant de la créance due par Monsieur [S] à Madame [F] au titre de dommages et intérêts à la somme de 3.304 €.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement entrepris du chef de l’indemnité d’occupation et statuant à nouveau dans cette limite a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à Madame [F] à la somme de 17.697,58 €. La cour d’appel a en outre condamné Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le partage judiciaire a donc pu reprendre et un procès-verbal a été dressé par notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire, en présence des deux parties, et signé par elles en date du 22 avril 2024.
Par acte du 6 mars 2025, Me [D] [Z], en charge du recouvrement des arriérés de pension alimentaire et prestation compensatoire a dénoncé à Monsieur [S] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires détenus à la SOCIETE GENERALE, portant sur la somme de 13.307,34 € intérêts et frais compris.
Par acte du commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [O] [S] a fait assigner Mme [C] [F] aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 2 février 2026.
M. [O] [S], représenté par son Conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 18 décembre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution de :
Annuler le procès-verbal de reprise des débats et partage de Me [I] [G] du 22 avril 2024, sinon en écarter l’application,Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 6 mars 2025,Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,Condamner Mme [C] [F] aux entiers frais et dépens,Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [S] expose que la saisie n’a aucune base juridique, car elle est fondée sur un procès-verbal de reprise des débats et partage de Me [T] du 22/04/24, et l’acte dispose qu’il est redevable à Mme [F] d’une somme globale de 45.705,62 euros. Or, il ressort de la page 8 dudit acte que dans ce montant global figurent 15.337€ de prestation compensatoire, 7.665,67 € de pension alimentaire et 101,37 € de dépens. Or, la prestation compensatoire et les pensions alimentaires n’ont rien à faire dans un acte de partage judiciaire, et Mme [F] n’est pas fondée à obtenir 2 titres exécutoires pour une même créance.
Par ailleurs, Mme [F] a agi de mauvaise foi dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie de ses rémunérations en date du 24 mai 2024.
Qu’il fait l’objet d’un véritable acharnement procédural de la part de Mme [F], et ce alors que la réalité ou le quantum de la dette sont contestés.
Par ailleurs, il a versé à Mme [F] la somme de 26.308,32 € entre 2009 et 2012. Entre 2012 et 2023, Mme [F] a fait saisir sur son salaire la somme de 52.815,69 €.
En conséquence, la créance de Mme [F] est éteinte.
Mme [C] [F], représentée par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 27 novembre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger la saisie attribution diligentée sur les comptes bancaires de Monsieur [S] le 5 mars 2025 valable et bien fondée,Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [F] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC,Condamner Monsieur [S] en tous les frais et dépens de la présente procédure, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la saisie attribution litigieuse est fondée sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de METZ en date du 18 février 2010 signifié le 11 mars 2010 rendu exécutoire le 24 février 2010 et revêtu de la formule exécutoire en date du 30/12/2011 muni du certificat de non appel du 15/09/2021, comme indiqué sur le procès-verbal de saisie attribution.
Il suffit de se référer à ce jugement afin de constater que Monsieur [S] a été condamné à
payer à Madame [F] une prestation compensatoire en capital de 25.000 € ainsi qu’à 600 € de pension alimentaire par mois pour les 3 enfants communs.
A cet effet, elle produit tous les actes d’exécution effectuées depuis 2010 figurant dans le décompte. Ces saisies sont justifiées par le fait que Monsieur [S] n’a pas payé la prestation compensatoire fixée par jugement de divorce du 16 février 2010 ainsi que des pensions alimentaires de 2011, soit depuis 15 ans.
Elle expose que cette saisie-attribution est une énième tentative de sa part pour recouvrer les sommes qui lui sont dues en vertu d’un jugement datant de 2010. Elle sera donc déclarée valable et les sommes bloquées à hauteur de 4.726,26 € seront remises à Madame [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’office du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Toutefois, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, hors les cas prévus par la loi.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler le procès-verbal notarié du 22 avril 2024. Par ailleurs, dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse, ce n’est pas cet acte qui est invoqué au fondement des poursuites, mais bien le jugement rendu par le tribunal de grande instance de METZ en date du 18 février 2010 signifié le 11 mars 2010, rendu exécutoire le 24 février 2010 et revêtu de la formule exécutoire en date du 30/12/2011, comme indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution.
La demande de Monsieur [S] tendant à l’annulation de cet acte ne peut dès lors qu’être rejetée, le juge de l’exécution demeurant seulement compétent pour en apprécier la portée et la force exécutoire pour les besoins de la contestation dont il est saisi.
Sur la contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2025 (dénoncée à Monsieur [S] le 6 mars 2025)
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée à Monsieur [S] le 6 mars 2025. Le total disponible sur ses comptes bancaires s’élevait à 5.361,97 euros et la somme de 635,71 euros lui a été réservée, conformément aux dispositions légales applicables.
Monsieur [S] sollicite la mainlevée totale de la mesure, soutenant que la mesure d’exécution serait dépourvue de fondement juridique en ce qu’elle reposerait sur un procès-verbal de reprise des débats et de partage établi par notaire le 22 avril 2024.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la mesure est fondée non sur cet acte notarié, mais sur un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Metz le 17 février 2010, signifié le 11 mars 2010, revêtu de la formule exécutoire le 24 février 2010, puis d’une seconde formule exécutoire le 30 décembre 2011, et assorti d’un certificat de non-appel en date du 15 septembre 2021.
Ce jugement constitue un titre exécutoire au sens des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l’absence de fondement juridique de la saisie doit être écarté.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [S] a été condamné à verser à Mme [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros, ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à 600 euros par mois pour les trois enfants communs.
Le décompte produit par le commissaire de justice fait notamment apparaître des versements imputés à hauteur de 20 930,19 euros, des intérêts échus, compte tenu de l’ancienneté du titre (plus de 15 ans), s’élevant à 8 475,41 euros, des frais de procédure et d’exécution à hauteur de 3187,17 euros.
Ces éléments démontrent que les paiements effectués par Monsieur [S] ont été pris en compte et imputés sur la dette.
Il convient de relever que ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se serait intégralement acquitté des condamnations mises à sa charge.
Au surplus, le procès-verbal de reprise des débats et de partage établi par le notaire en charge du partage le 22 avril 2024, signé par M. [S], mentionne expressément, en page 8 (sommes en recouvrement chez Maître [Z]), que subsistent 15 337 euros au titre de la prestation compensatoire, 7.665,67 euros au titre de la pension alimentaire et des arriérés, 101,37 euros au titre des dépens.
Ainsi, loin de remettre en cause la créance, cet acte en confirme l’existence et le montant à cette date, et aucun des moyens soulevés par le débiteur n’est de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’exécution.
Monsieur [S] fait enfin valoir que Madame [F] ne pouvait ignorer l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie de ses rémunérations rendue le 24 mai 2024.
Il convient toutefois de rappeler que la décision de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites et suppression des effets d’indisponibilité attachés à cette seule mesure. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’éteindre la créance du poursuivant ni de le priver, par principe, de la faculté d’exercer ultérieurement une autre mesure d’exécution sur le fondement d’un titre exécutoire demeuré valable, sous réserve de ne pas excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de l’obligation.
Dès lors, l’existence d’une ordonnance de mainlevée d’une précédente saisie des rémunérations ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l’irrégularité ni la mauvaise foi de Madame [F] dans la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’exécution.
Il y a donc lieu par conséquent de débouter M. [O] [S] de ses demandes et de dire valable la saisie-attribution sur ses comptes bancaires en date du 5 mars 2025, qui lui a été dénoncée le 6 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] [S]
Aucune faute de Madame [F] n’est caractérisée dès lors qu’elle a agi en exécution d’un titre exécutoire valable pour obtenir le recouvrement de sommes demeurées impayées.
La demande de M. [O] [S] en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [O] [S], qui succombe, supportera la charge des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à Mme [C] [F] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu par conséquent de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [O] [S] de ses demandes,
DIT valable la saisie-attribution du 5 mars 2025 dénoncée à Monsieur [S] le 6 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Mme [C] [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [S] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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