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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B46
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANOUCH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
MUTUELLE BRESSE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU , avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SB HOME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU , avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 janvier 2021, la SCI ANOUCH a conclu un contrat de travaux avec la SARL SB HOME portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6].
Cet ensemble immobilier constitue un local professionnel donné à bail à la SEP FRH dans le cadre d’une activité d’assureur.
La livraison des travaux est intervenue le 21 juin 2021 avec réserves.
La SCI ANOUCH a constaté l’apparition de traces d’humidité et d’infiltrations quelques mois après la livraison.
Un procès-verbal de constat a été établi le 30 mars 2023.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [C] [U] à la demande de la SCI ANOUCH et au contradictoire de la SARL SB HOME et de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 11 mars 2025, la SCI ANOUCH a assigné en référé la SARL SB HOME et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE BUGEY aux fins que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 17 mai 2024 soit étendue à l’examen des désordres portant sur une surconsommation d’électricité.
A l’audience du 27 juin 2025 la SCI ANOUCH a maintenu ses demandes.
La SARL SB HOME, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— constater que la société SB HOME formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire relative à l’examen du grief de surconsommation électrique,
— rejeter les autres chefs de missions complémentaires proposés comme étant orientés et superfétatoires en l’état d’un expert judiciaire investi d’une mission des plus complète,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) est intervenue volontairement à la procédure.
La société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB,
— prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE [Localité 5],
— donner acte à la SMAB de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur l’intervention volontaire de société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5] :
La société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5] font valoir que par voie de fusion absorption LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5] a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE pour solliciter la mise hors de cause de LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5].
Toutefois, la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5] étant est déjà présente aux opérations expertales, la mise hors de cause de cette dernière ne porterait que sur la demande d’extension, ce qui aurait pour conséquence de complexifier la procédure.
Dès lors il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et de rejeter la demande de mise hors de cause de LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5].
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge de LA SCI ANOUCH.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE BRESSE [Localité 5] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons que la mission confiée à l’expert par ordonnance du 17 mai 2024 (n° RG 23/04464) soit étendue comme suit :
— déterminer s’il y a une surconsommation d’électricité dans les locaux appartenant à la SCI ANOUCH eu égard de leur superficie, le cas échéant déterminer les causes et origines de cette surconsommation,
— indiquer si la consommation d’électricité est conforme aux usages dans ce type de locaux et à l’utilisation qui en est faite,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SCI ANOUCH d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SCI ANOUCH ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par la présente extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de l’extension effectuée par LA SCI ANOUCH ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SCI ANOUCH.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [C] [U] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Me Guillaume TATOUEIX
— Me Fanny LAVAILL
— Maître Georges GOMEZ
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