Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 25/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/10190 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DALD6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 août 2025
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSES
Madame [H] [O] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [O] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11] (AFRIQUE DU SUD)
représentées par Maître Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0101
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1361
Association [14] ([13]) ([13])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0688
Décision du 04 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/10190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALD6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur [V] VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire et non susceptible d’appel
***
Vu les assignation délivrées par [H] [O] et [Y] [O] à [C] [O] [N] aux fins essentielles d’ordonner la nullité de deux testaments des 18 juin 2008 et 15 novembre 2025, d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [A], de recel successoral et de dommages et intérêts ;
Vu la proposition du juge de la mise en état d’ordonner une médiation, adressée par la voie électronique ;
Vu les réponses de l’ensemble des parties constituées, indiquant être favorables à la médiation judiciaire proposée ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont accepté la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 euros, qui devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 2 000 euros par [H] [O] et [Y] [O] prises ensemble et de 1 000 euros par [C] [O] [N], au plus tard le 16 janvier 2026 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne :
[M] [T]
[9]
[Adresse 7]
[Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à hauteur de 2000 euros par [H] [O] et [Y] [O] prises ensemble et de 1000 euros par [C] [O] [N] directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 16 janvier 2026, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
Précise que l’incident de communication de pièce sera, le cas échéant et suivant le succès ou l’échec de la médiation, fixé à son issu, les demandeurs à l’incident étant invités à présenter leurs observations sur la possibilité pour le juge de la mise en état de délivrer une injonction de communication de pièces à un autre juge, et sur la possibilité d’appliquer l’article 138 du code de procédure civile en matière de tutelle des majeures alors que les consultations et communications de pièces en matière de tutelles des majeures pourraient être régies par les articles reproduits ci-après :
— l’article L.1110-4 du code de la santé publique pose le principe du secret médical, et énonce qu’il ne peut y être fait exception que dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, rappelant ainsi à ce titre que « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
— l’article 1222 du code de procédure civile, relatif à la consultation du dossier dans le cadre d’une procédure devant le juge des tutelles, énonce :
« Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou d’habilitation ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l’habilitation est sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime.
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté. »
— L’article 1222-1 alinéa 1 du code de procédure civile précise en outre que :
« A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. »
— L’article 1222 du même code dispose que :
« L’avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers. »
— Il résulte enfin de la combinaison des articles L.213-2 et L.213-3 du code du patrimoine, applicables en matière d’archives publiques, que le dossier établi dans le cadre d’une procédure aux fins de mise sous protection devient librement communicable à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent qu’il contient, ou de vingt-cinq ans après le décès de l’intéressé si ce délai est plus bref et que les ayants-droits peuvent déposer une demande d’accès anticipé ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 15] le 04 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scellé ·
- Saisie pénale ·
- Restitution ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Public ·
- Faute lourde
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Compte
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Référé ·
- Devis ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Montant
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Loyer ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commission de surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Vérification ·
- Créance ·
- Action ·
- Débiteur
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Méditerranée ·
- Procédure participative ·
- Banque populaire ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Service ·
- Contrôle technique ·
- Conformité ·
- Dispositif anti-pollution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.