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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mars 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00306
DOSSIER : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCR4
Copie exécutoire à
expédition à
le 07 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martin DELAFOSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 septembre 2021, Monsieur [Z] [N] a conclu avec Monsieur [D] [W] un contrat de location portant sur un appartement situé7 [Adresse 4] et ce moyennant un loyer de 540 € charges comprises.
Estimant que Monsieur [D] [W] était redevable de diverses sommes, Monsieur [Z] [N] l’a fait assigner devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé selon exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024. Il demande son expulsion et sa condamnation à lui verser de provision la somme de 2200 € au titre de l’arriéré loyer outre 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
À cette date Monsieur [Z] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les pièces versées au débat,
Vu la loi du 6juillet 1 989 et notamment son article 24,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 avril 2024 resté infiuctueux,
Il est demandé au juge des contentieux de la Protection de [Localité 3] de :
JUGER que Monsieur [W] [D] est actuellement locataire du logement
JUGER que Monsieur [W] [D] n’a pas payé son loyer depuis mars 2024
JUGER que Monsieur [W] [D] est occupant sans droits ni titre depuis le 5 juin
2024
En conséquence _'
ORDONNER l”expulsion de Monsieur [W] [D] ainsi que celle de tout occupant de
son chef des lieux occupés avec si besoin l’aide de la force publique et l”aide d’un serrurier
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 4995 € au titre de l’arriéré locatif
sous réserve des loyers échus au jour de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle
égale au demier loyer mensuel augmenté des charges et révisable selon les dispositions
contractuelles jusqu’à libération effective des lieux
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W]
JUGER que le juge des contentieux et de la Protection statuant en la forme des référés nlest
pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [W]
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] [D] de Pintégralité de ses demandes
En tout état de cause : -
JUGER que les préjudices allégués par Monsieur [W] ne sont pas justifiés
En conséquence _' _
DEBOUTER Monsieur [W] [D] de l”ensemb1e de ses demandes
DIRE qu”i1 n’y a pas lieu à suspendre Fexécution provisoire- _
En défense, Monsieur [D] [W] , également représenté par leur avocat, demande :
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
À TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [W].
à TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que la reprise du logement par Monsieur [N] est illégale et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite dont le juge des référés peut se saisir.
CONDAMNER Monsieur [N] ala somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre du préjudice causé à Monsieur [W] par la reprise illicite du logement et l’e×pulsion illégale qui en a résulté, soit trois mille cinq cents euros (3.500 €) au titre du préjudice moral et mille cinq cents euros (1.500 €) au titre du préjudice matériel.
EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [N] a la somme trois mille euros (3.000 €) au titre du caractère abusif de la procédure à l’encontre de Monsieur [W].
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagée dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est en outre constant qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Par ailleurs Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que Monsieur [Z] [N] a procédé au changement de la serrure du logement loué à Monsieur [W] alors que ce dernier se trouvait hospitalisé en psychiatrie. Monsieur [N] indique avoir remis les affaires de son locataire au service de l’hôpital mais ce dernier conteste avoir réceptionné l’intégralité de ses affaires et n’a pas signé le document de Monsieur [Z] [N] prévoyant la résiliation du bail.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que le bailleur n’a pas remis les clés au locataire suite au changement de la serrure qui serait lié à des dégradations sur cette dernière. Si le bailleur indique avoir mis un mot sur la porte d’entrée précisant à son locataire que les clés sont à sa disposition, il n’en justifie absolument pas puisqu’il produit une simple photographie non datée d’une porte avec un mot « Contacter votre propriétaire pour avoir les clés de l’appartement, serrure neuve. Votre propriétaire ».
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de dire qu’il existe des contestations qui doivent être considérées comme sérieuses portant sur la qualité de locataire ou non de Monsieur [D] [W] depuis ce changement de serrure.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé à la fois sur les demandes principales mais également les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour reprise illicite du logement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse existant à la fois sur les demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONSTATONS l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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