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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 sept. 2024, n° 22/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09687
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5O
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0285
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne [K] [G]
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09687 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2010, une enquête préliminaire était ouverte par le parquet de [Localité 13] et confiée la police judiciaire de [Localité 14] pour une suspicion d’abus de biens sociaux principalement à l’encontre de Monsieur [Z] [P], dirigeant d’entreprises, résidant à [Localité 13].
Le 14 mai 2012, une perquisition était réalisée à son domicile et dans les locaux professionnels de l’une de ses sociétés, la société Groupe [Z] [P], et les biens suivants étaient saisis et placés sous scellés :
— une ponceuse ;
— un aspirateur ;
— un décapeur thermique ;
— un projecteur de lumière froide ;
— une perceuse ;
— un treuil ;
— un nettoyeur haute pression ;
— un pistolet de gonflage ;
— une boîte de forêts ;
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09687 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO5O
— une affûteuse de chêne ;
— une bétonnière ;
— une échelle en aluminium ;
— deux tréteaux professionnels ;
— un échafaudage en aluminium ;
— un microtracteur ;
— un taille haie ;
— cinq tronçonneuses ;
— un souffleur ;
— une cintreuse ;
— deux compresseurs ;
— un élagueur ;
— une débroussailleuse ;
— une remorque ;
— une benne portée ;
— un scarificateur ;
— une tondeuse thermique ;
— un tracteur autoporté ;
— un pulvérisateur ;
— une tondo-balai ;
— quatre véhicules de marque Porsche ; et
— un véhicule de marque Renault Alpine.
Par réquisitoire introductif du 25 novembre 2013, une information judiciaire était ouverte.
À l’occasion de celle-ci, étaient notamment pratiquées, le 7 avril 2014, la saisie pénale d’un compte ouvert au nom de Monsieur [Z] [P] dans les livres de la société Banque populaire Aquitaine et, le 20 avril 2015, de la propriété située au [Adresse 5] à [Localité 13] appartenant à Monsieur [Z] [P].
Le 6 juin 2017, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Poitiers ordonnait la restitution à la société FB Racing des cinq véhicules placés sous scellé.
Le 9 octobre 2018, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de Monsieur [Z] [P] et son épouse devant le tribunal correctionnel pour être jugés.
Lors de l’audience de jugement du 4 juillet 2019, Monsieur [Z] [P] sollicitait par voie de conclusions la restitution de son bien sis [Adresse 4] à [Localité 13] cadastré AY [Cadastre 6] acquis le 21 avril 2006 et des terres attenantes, de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Aquitaine et présentant au 31 mai 2019 un solde créditeur de 459,99 € pour le compte espèces et 272 593,80 € pour le PEA y rattaché ; ainsi que des outils saisis par les enquêteurs à son domicile le 14 mai 2012.
Lors de l’audience, le parquet s’est opposé à cette demande de restitution et a sollicité la confiscation des biens concernés.
Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal correctionnel condamnait notamment Monsieur [Z] [P] à un an d’emprisonnement assorti d’un sursis simple outre une amende d’un montant de 150 500,00 €, et ordonnait par ailleurs la restitution des biens placés sous scellés, jugeant notamment qu’ " Il n’y a[vait] pas lieu de prononcer de confiscation, cette peine apparaissant disproportionnée à la gravité des faits. Il sera dès lors prononcé la restitution des scellés. "
Le jugement était communiqué aux parties le 5 octobre 2020.
Le conseil de Monsieur [Z] [P] sollicitait la restitution des scellés auprès du président de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Niort le 18 décembre 2020, puis auprès du service des scellés le 26 janvier 2021.
Une partie des objets placés sous scellés était restituée tandis que l’autre, placée en dépôt dans un garage, était indiquée comme introuvable et devait être localisée. Le parquet de [Localité 13] indiquait avoir ouvert au mois de février 2021 une enquête sur la disparition de ces biens. Le service des scellés orientait le conseil de Monsieur [Z] [P] vers l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en ce qui concerne les mainlevées sur les biens immobiliers et la restitution du compte-titres.
Par courriel du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] saisissait l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’obtenir la mainlevée des saisies pénales pratiquées sur ses biens immobiliers et sur ses comptes.
Le 17 février 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] indiquait au service des scellés que la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, détentrice des comptes sur lesquels avaient été opérés les saisies pénales pour un montant de 272 593,80 €, refusait de restituer les sommes ayant fait l’objet d’une saisie pénale au motif que le tribunal correctionnel n’avait ordonné que la restitution des scellés et non celle des saisies conservatoires.
Le 18 mars 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] déposait une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de substitution de la mention " ordonne la restitution à Monsieur [Z] [P] de l’ensemble des biens placés sous main de justice « à la phrase » ordonne la restitution des scellés ".
Le Trésor public avisait Monsieur [Z] [P] de lui payer avant le 25 mars 2021 un montant de 150 627,00 € en exécution du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Niort.
Décision du 11 Septembre 2024
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Le 2 juillet 2021, le Trésor public adressait à Monsieur [Z] [P] un avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Par courriel du 6 juillet 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] portait à la connaissance du parquet des difficultés rencontrées par ce dernier pour payer ses amendes correctionnelle et contraventionnelle au Trésor public.
Par décision en date du 9 juillet 2021, les associés de la société en nom collectif Groupe Prestis décidaient une distribution de réserve d’un montant total de 215 000,00 €, ce qui donnait lieu à une retenue à la source d’un montant de 64 500,00 €, versé au Trésor public par la société Groupe [Z] [P]. Par virement en date du 15 juillet 2021, la société Groupe Prestis versait au Trésor public la somme de 150 627,00 €.
Le 19 juillet 2021, le Trésor public rejetait la contestation de Monsieur [Z] [P] sur l’avis à tiers détenteur, aux motifs que l’opposition à poursuite n’avait pas de caractère suspensif et que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée ne suspendait pas le caractère exécutoire du relevé de condamnation pénale, et constatait le règlement de sa dette par virement en date du 15 juillet 2021.
Par courrier du 14 septembre 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] relançait le substitut du procureur de la République de [Localité 13] concernant le prononcé de l’ordonnance de restitution et l’état d’avancement de l’enquête relative à la perte des scellés.
Le 14 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] sollicitait le procureur de la République afin de connaître l’issue de l’enquête interne diligentée pour retrouver les biens placés sous scellés qui avaient disparu.
Par courriel du 21 octobre 2021, le conseil de Monsieur [Z] [P] informait le procureur général près la cour d’appel de Poitiers des difficultés rencontrées.
Par décision en date du 16 décembre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort ordonnait la mainlevée de la saisie pénale sur les sommes et valeurs détenues sur le compte espèces et sur le plan d’épargne en action rattaché au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire Monsieur [Z] [P].
Par décision du même jour, il ordonnait également la mainlevée de la saisie pénale immobilière pratiquée le 5 juillet 2013 sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], cadastré AY[Cadastre 6], et sur les terres attenantes cadastrées AY[Cadastre 7], AY[Cadastre 8] et KV[Cadastre 9].
La saisie pénale pratiquée sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13], cadastré AY[Cadastre 6] était radiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 1er avril 2022.
Le 6 janvier 2023, le parquet de [Localité 13] décidait, au visa de la requête du 26 janvier 2021, qu’il y avait lieu de restituer les objets suivants, placés en gardiennage auprès de la société Biardeau :
— un nettoyeur haute pression prod n°0142712 marque Karcher ;
— un tracteur autoporté Kubota F3 680 avec coupe de ramassage et bac turbine ;
— un pulvérisateur Blanchard PM 20-200 ;
— une tondo balais de marque Amazone 3 points LG 120 ;
— une remorque agricole Deves ;
— une benne portée Loiseau ;
— un compresseur sur roues SDMO HX 6000 ;
— un microtracteur Kubota avec chargeur ;
— une bétonnière de marque Imer S i40 ; et
— une échelle aluminium 3 pans.
Cette décision était notifiée au conseil de Monsieur [Z] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 février 2023.
Par courriel du 21 mars 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Niort proposait un rendez-vous téléphonique pour organiser la restitution.
Par acte du 27 juillet 2022, Monsieur [Z] [P] a fait assigner l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [P] demande la condamnation de l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer :
— la somme de 31 420,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte des biens autoportés et/ou de leur privation de jouissance pendant un délai déraisonnable, placés sous scellés et non restitués encore à ce jour ;
— la somme de 64 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’impôt payé consécutivement à la distribution de dividendes par la société Groupe Prestis dans le seul but de régler son amende ;
— la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue ;
— la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [P] soutient en substance avoir subi plusieurs dysfonctionnements du service public de la justice, caractérisant des fautes lourdes :
— une perte de scellés, correspondant à des biens autoportés, et dont la restitution a été ordonné dans le jugement du 7 novembre 2019 ; si ces biens ont fini par être localisés, leur restitution n’est toujours pas effective ;
— l’indisponibilité de ses comptes bancaires et ses biens immobiliers saisis, en raison d’une omission de statuer du tribunal correctionnel, qui n’a pas ordonné la mainlevée des saisies pénales alors qu’il a rejeté la demande de confiscation et prononcé la restitution des scellés ; la mainlevée n’a été ensuite ordonnée que plus de deux ans après, par le parquet de [Localité 13] et ses demandes et relances ayant été traitées avec retard ; l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués relève du service public de la justice et engage la responsabilité de l’Etat en cas de dysfonctionnement ; de même le refus des banques de lever les saisies résultait de l’absence de jugement sur les avoirs gelés et résulte bien d’un dysfonctionnement du service public de la justice ;
— la transmission tardive de la copie du jugement correctionnel.
Il estime avoir subi les préjudices suivants :
— la perte des biens autoportés, placés sous scellés et non encore restitués, et/ou leur privation de jouissance pendant un délai déraisonnable ;
— une imposition personnelle à hauteur de 64 500,00 € consécutive à la distribution de dividendes par la société Groupe Prestis à laquelle il a été contraint de procéder dans le seul but de régler son amende pénale, ses avoirs étant indisponibles et ce alors qu’il possédait des fonds suffisants pour régler cette amende ;
— un préjudice moral lié à l’impossibilité de vendre son bien immobilier dans lequel il ne réside plus et à la situation d’attente et de tension anormalement longue.
Suivant conclusions signifiées le 9 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Z] [P] et de le condamner à supporter les dépens.
Il indique tout d’abord que les outils et machines considérés comme perdus, ont finalement pu être localisés à la suite d’investigations, et sont en cours de restitution de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour une quelconque perte des biens saisis ou pour un refus de les restituer.
S’agissant de la propriété immobilière et des sommes saisies sur le compte bancaire, il conteste toute faute lourde du service public de la justice et expose que si le tribunal correctionnel a omis de statuer sur leur sort, Monsieur [Z] [P] n’a pas demandé leur restitution auprès du procureur de la République dans un délai de six mois, comme le lui permettait l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale, sa requête en omission de statuer étant quant à elle vouée à l’échec, et que le parquet a ordonné la mainlevée des saisies pénales le 16 décembre 2021, le temps de traitement par les banques et par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’étant pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il estime ensuite que la non-disponibilité de ses biens ne peut constituer un déni de justice, le demandeur ayant participé à l’allongement des délais en n’exerçant pas les voies de recours ouvertes, mais reconnaît que le délai de 11 mois après son prononcé de notification de la copie du jugement correctionnel est déraisonnable à hauteur de 9 mois.
Le défendeur soutient ensuite que :
— le préjudice lié à la perte des biens autoportés n’est pas constitué, dès lors que ces biens n’ont jamais été perdus et sont en cours de restitution, de sorte que le préjudice n’est pas caractérisé ;
— il n’existe aucun lien de causalité direct entre l’impôt consécutif à la distribution de dividendes par la société Groupe Prestis dans le but de régler l’amende à laquelle a été condamné le demandeur et une quelconque faute lourde de l’Etat, dès lors que cette obligation financière résulte directement du comportement délictueux de Monsieur [Z] [P], condamné à payer ces amendes délictuelles en répression des faits d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, et que le choix de procéder à un versement de dividendes à son profit aux fins de contourner le gel de ses avoirs lui appartenait exclusivement;
— les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral sont infondées, dès lors que le demandeur ne justifie pas d’une intention de vendre le bien immobilier placé sous scellé et dont il a continué à avoir l’usage et qu’il ne produit aucune pièce démontrant la réalité et l’étendue d’un préjudice lié à l’attente de la notification de la décision.
Par avis du 4 juin 2023, le procureur de la République estime que, compte tenu d’une certaine complexité de l’affaire et du nombre important de scellés, paraissent raisonnables un délai d’un mois à compter de la date du prononcé pour communiquer le jugement au demandeur et un délai de quatre mois pour procéder à la restitution des scellés, de sorte que les périodes excédant ces délais caractérisent un dysfonctionnement ouvrant droit à réparation.
Il relève que, s’agissant de la main-levée des saisies pénales, l’omission de statuer a pu être réparée par une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale ou par une demande au procureur de la République en application de l’article 41-4 du même code, requête formulée par le demandeur le 26 janvier 2021.
Il estime que, compte tenu de la technicité des saisies pénales réalisées en l’espèce sur des sommes inscrites sur des comptes bancaires et des biens immobiliers, une durée de quatre mois constitue un délai raisonnable procéder à la levée de ces saisies, de sorte que le délai postérieur au 26 mai 2021 paraît en conséquence constituer un déni de justice.
Il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ces délais.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 19 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.
En l’espèce, l’absence de prononcé par l’autorité judiciaire d’une décision entre le 7 novembre 2019 et le 16 décembre 2021 permettant à Monsieur [Z] [P] d’obtenir la libre disposition effective des biens immobiliers et des avoirs financiers ayant fait l’objet d’une saisie pénale, malgré leur absence de confiscation et les très nombreuses démarches de son conseil auprès notamment du parquet de [Localité 13] caractérisent une faute lourde du service public de la justice. Il ne peut en effet être valablement opposé à l’intéressé, ni d’avoir tardé dans ses démarches alors que le jugement mis en forme ne lui a été communiqué que le 5 octobre 2020, ni l’absence de mise en œuvre de la voie ouverte par l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale, alors que si la requête en rectification d’erreur ou omission matérielle du 18 mars 2021 a été adressée à la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Niort, c’est le procureur de la République qui a statué sur celle-ci, au visa des dispositions précitées.
Traduit également l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi l’incapacité de l’autorité judiciaire à procéder entre le 7 novembre 2019 et le 21 mars 2023 à la restitution des biens placés sous scellés et confiés en gardiennage à un tiers, pourtant ordonnée par le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, il est constant qu’un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, reconnaît que le délai de dix mois séparant le prononcé de la décision du tribunal correctionnel de Niort du 7 novembre 2019 et la communication aux parties de sa version écrite le 5 octobre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 9 mois.
Au titre de ses préjudices, Monsieur [Z] [P] sollicite tout d’abord la somme de 31 420,00 € en réparation de la perte des biens autoportés et/ou de leur privation de jouissance pendant un délai déraisonnable.
A l’appui de sa demande, pour justifier de l’existence et du quantum de ce préjudice, le demandeur ne verse qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire de Monsieur [V] [B] en date du 29 avril 2022, à l’exclusion de toute autre pièce de nature à en corroborer les conclusions.
Il ressort de la lecture de ce rapport que le montant réclamé correspond exclusivement à une estimation de la valeur vénale actualisée des biens concernés, l’expert n’ayant retenu aucun préjudice de perte de jouissance.
Compte tenu de ces éléments, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, et eu égard à la restitution des biens saisis, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
Le demandeur sollicite ensuite une indemnisation au titre de l’impôt et des contributions sociales qu’il a supportées à l’occasion de la distribution de dividendes réalisée par la société Groupe Prestis, dont il est associé et qui lui a permis de s’acquitter du montant des condamnations pénales. Si les dysfonctionnements retenus du service public de la justice ont empêché Monsieur [Z] [P] de s’acquitter de sa condamnation aux moyens des liquidités figurant sur son compte objet de la saisie litigieuse, il ressort toutefois des pièces produites, notamment de l’avis à tiers détenteur que l’intéressé disposait d’autres comptes bancaires auprès de la société Crédit Lyonnais et auprès de la société Banque Michel Inchauspé Bami, dont il ne justifie pas que le solde ne lui permettait pas de payer les sommes dues au Trésor public.
N’est ainsi pas établi de lien de causalité entre les fautes lourdes retenues et le préjudice invoqué.
S’agissant du préjudice moral, si le demandeur invoque l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de vendre le bien immobilier constituant sa résidence principale à [Localité 13], il ne justifie par aucun document une quelconque intention de procéder à une telle cession, étant constaté qu’il demeure domicilié, dans ses dernières conclusions, dans ledit bien.
Toutefois, un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, ce qui justifie la condamnation de l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme totale de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse et à défaut de production d’une facture acquittée, l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, est condamné à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dis-pose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l’État, représenté par l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’État, représenté par l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État, aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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