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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 30 juin 2025, n° 23/12358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12358 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FAS
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES (Me GASPARRI-LOMBARD, avocat postulant et Me LIAUTARD, avocat plaidant)
C/
M. [D] [S] (Me KERJEAN de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS)
Mme [T] [J] [K] (Me BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, postulant, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Annabelle LIAUTARD , plaidant, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
représenté par Maître Mayriabel KERJAN de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
Madame [T] [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [Z] [G], [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 juillet 2019, [D] [S] et [T] [J] [K] ont souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un prêt d’un montant de 213.833,64 Euros au taux de 1,99 % l’an amortissable en 300 mensualités pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES.
[D] [S] et [T] [J] [K] ont vendu le bien immobilier et remboursé à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 171.575,67 Euros.
La déchéance du terme a été notifiée à [D] [S] et à [T] [J] [K] par lettre recommandée AR en date du 21 juin 2023.
La SA PARNASSE GARANTIES a versé à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 25.320,45 Euros suivant quittance subrogative en date du 15 septembre 2023.
*
Par acte en date du 13 novembre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a assigné [D] [S] et [T] [J] [K] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :
— la somme de 25.320,45 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Un accord est intervenu entre les parties.
La SA PARNASSE GARANTIES sollicite l’homologation du protocole d’accord établi le 09 septembre 2024.
[D] [S] et [T] [J] [K] sollicitent également l’homologation du protocole d’accord.
*
MOTIFS
L’article 1565 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il convient d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole transactionnel établi le 09 septembre 2024
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE ET DONNE force exécutoire au protocole transactionnel établi le 09 septembre 2024,
DIT que ledit protocole transactionnel sera annexé en original au présent jugement,
DIT que, conformément au protocole transactionnel, chaque partie conservera ses frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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