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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mars 2026, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/01217 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCOH
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 16 Novembre 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SASU DIRECT AUTO SERVICE, exerçant sous l’enseigne SPORT AUTO SERVICE GROUPE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°790 287 353, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture n°10513 datée du 14 février 2022, Monsieur [N] [W] a acquis un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société DIRECT AUTO SERVICE, exerçant sous l’enseigne SPORT AUTO SERVICE GROUPE, moyennant le prix de 9.850 euros.
Le 08 février 2022, soit avant la vente, la société DEKRA de TOULOUGES a réalisé un contrôle technique du véhicule et a émis un avis favorable, en indiquant l’existence de trois défaillances mineures.
Le 16 février 2022, le certificat d’immatriculation du véhicule a été établi au nom de Monsieur [N] [W].
Selon une facture en date du 28 février 2022, Monsieur [N] [W] a confié son véhicule au garage ADELL suite aux dysfonctionnements de la climatisation et du niveau d’huile, pour un montant total de 106,36 euros TTC.
Le 17 mars 2022, la société DEKRA du CRES a réalisé, à la demande de Monsieur [W], un nouveau contrôle technique du véhicule et cette dernière a constaté trois défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique réglementaire ainsi que cinq défaillances mineures.
L’assureur en protection juridique de l’acquéreur a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le rapport a été dressé le 03 août 2022.
Par un courrier électronique en date du 1er septembre 2022, la société DIRECT AUTO SERVICE a informé le cabinet EXPERTISE & CONCEPT ayant réalisé l’expertise amiable, qu’elle avait proposé à l’acquéreur un rendez-vous à des fins de contrôle et d’éventuelle(s) intervention(s) sur le véhicule acquis, avec véhicule de prêt gracieusement mis à la disposition de Monsieur [W]. Elle a ajouté que l’acquéreur avait finalement annulé le rendez-vous pour mener des investigations lui-même.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2022, distribué le 14 octobre 2022, Monsieur [N] [W] a demandé la mise en œuvre de la garantie légale de conformité auprès du groupe SPORT AUTO SERVICE et a accepté la proposition de réparations du véhicule de ce dernier.
Par un courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, Monsieur [N] [W] a invité la SASU DIRECT AUTO SERVICE à procéder à la résolution de la vente intervenue entre eux, à restituer le prix de vente et à rembourser les frais engagés au titre de l’utilisation et de la réparation du véhicule, sous quinzaine.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 08 février 2023, Monsieur [N] [W] a assigné la SASU DIRECT AUTO SERVICE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties, d’ordonner la restitution du prix de vente et de condamner la société vendeuse en paiement d’indemnités, sur le fondement de la garantie légale de conformité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [N] [W] a maintenu ses prétentions initiales et sollicite du tribunal :
« VU les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
VU les pièces versées aux débats ;
DEBOUTER la société DIRECT AUTO SERVICE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant infondées tant en droit qu’en fait ;
CONSTATER que le véhicule acquis par Monsieur [N] [W] auprès de la société DIRECT AUTO SERVICE est atteint de défauts de conformité au sens des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATER que la société DIRECT AUTO SERVICE n’a pas respecté son obligation légale conformité ;
Et en conséquence :
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [W] et la société DIRECT AUTO SERVICE ;
CONDAMNER la société DIRECT AUTO SERVICE à rembourser à Monsieur [N] [W] le prix d’achat d’un montant de 9.850 euros ;
CONDAMNER la société DIRECT AUTO SERVICE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1.671,71 euros au titre des frais d’acquisition et de réparation du véhicule ;
CONDAMNER la société DIRECT AUTO SERVICE à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts en raison des tracasserie engendrées par cette triste affaire ;
CONDAMNER la société DIRECT AUTO SERVICE à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [W] indique qu’en tant que vendeur professionnel, la société DIRECT AUTO SERVICE a manqué à son obligation de délivrance conforme. En effet, il affirme que le véhicule est dysfonctionnel et possède des désordres le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien. Il précise que les défauts sont apparus dans les 12 mois à compter de la prise de possession du véhicule et qu’à ce titre, les défauts sont présumés existants au jour de la délivrance du bien.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire de la vente, Monsieur [N] [W] indique avoir au préalable demandé à la société vendeuse de mettre en œuvre la garantie légale de conformité en procédant au remplacement du véhicule avant de solliciter vainement la résolution de la vente, suite au silence de cette dernière.
De plus, Monsieur [N] [W] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en remboursement des frais relatifs à l’utilisation et aux réparations du véhicule qu’il a engagés depuis son achat, mais également en réparation du préjudice subi.
In fine, l’acquéreur indique qu’une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le rapport de l’expertise amiable a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il respecte, dès lors, l’exigence du contradictoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et additionnelles notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SASU DIRECT AUTO SERVICE sollicite, quant à elle du tribunal :
« Tenant les dispositions de l’article 1315 du code civil,
Vu la jurisprudence, et notamment l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14/05/2020 (n°19-16.278 et 19-16.279),
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
JUGER que le rapport d’expertise privé en date du 03/08/2021 rendu par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT MONTPELLER demeure non contradictoire et insuffisant au regard probatoire en ce qu’il ne détermine pas l’origine exacte des désordres permettant d’en déduire l’imputation des responsabilités,
JUGER qu’en l’état d’un rapport privé incomplet, liminaire, et par essence partial, aucune preuve concrète ne permet de mettre en cause directement la responsabilité de la SAS DIRECT AUTO SERVICE sur le fondement de la garantie légale de conformité,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes infondées, tant sur le plan des responsabilités que sur le plan de l’estimation des préjudices non soumise à débat contradictoire,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, mesure contradictoire et impartiale à laquelle la SAS DIRECT AUTO SERVICE ne s’oppose pas, mais à condition que lesdites investigations aient lieu au contradictoire de l’ensemble des professionnels intervenus sur le véhicule litigieux, la société DEKRA et le garage ADELL, et aux frais avancés du demandeur qui doit prouver la réalité des désordres, en déceler l’origine avant de pouvoir en imputer leur imputabilité conformément aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile».
Au soutien de ses prétentions, la SASU DIRECT AUTO SERVICE souligne l’absence de preuve de toute faute lui étant imputable et susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, elle indique que le tribunal ne saurait fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise amiable réalisé dès lors que le rapport a été dressé par l’expert du demandeur et qu’il est fragile, partial et contestable. En ce sens, elle rappelle qu’il est constant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. De plus, la société vendeuse énonce que le rapport n’établit pas l’origine exacte du désordre et que les investigations opérées par l’expert sont insuffisantes.
En outre, la société DIRECT AUTO SERVICE indique qu’au regard des divergences relevées entre les deux contrôles techniques réalisés, seule une mesure d’expertise judiciaire diligentée au contradictoire de l’ensemble des intervenants sur le véhicule permettrait de caractériser les désordres et d’en déterminer l’antériorité ainsi que la gravité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 05 janvier 2026 par ordonnance du 02 septembre 2025.
À l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
Sur le principe
Les articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation prévoient que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien et qui apparaissent dans les deux ans de la vente.
L’article L.217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat notamment s’il répond aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, le véhicule d’occasion vendu par la société DIRECT AUTO SERVICE le 14 février 2022 à Monsieur [N] [W], pour un prix de 9.850 euros, a indiqué un voyant « défaut niveau huile » et a nécessité l’intervention d’un garagiste le 28 février 2022.
Selon l’expert mandaté par la société d’assurance de Monsieur [N] [W], le véhicule « est affecté d’un désordre grave, [à savoir d’une] surconsommation anormale d’huile qui génère un dépassement des seuils maximums de pollution du véhicule. Le véhicule ne respecte plus la réglementation (les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires) ». Il ajoute également que « ce désordre interne au moteur nuit à l’usage attendu et n’était pas visible par Monsieur [W] lors de l’acquisition ».
Or, il est versé aux débats les procès-verbaux de deux contrôles techniques réalisés, l’un par le vendeur antérieurement à la vente et l’autre par l’acquéreur postérieurement à l’achat, de manière volontaire.
Lors du premier contrôle technique réalisé le 08 février 2022, la société DEKRA de TOULOUGES a relevé les défaillances suivantes :
« 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD
8.2.12.d.1. EMISSION GAZEUSE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2074 ».
Le deuxième procès-verbal de contrôle technique, réalisé à la demande de Monsieur [N] [W] le 17 mars 2022 par la société DEKRA au CRES fait, quant à lui, état des défaillances suivantes :
« DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D’UN CONTRÔLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE)
4.4.3.a.2. CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 4] DE SIGNAL DE DETRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences : ARG
8.2.12.b.2. EMISSIONS GAZEUSES : les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l’absence de valeur constructeur
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : AV
AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : ARD, ARG
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger : AVD, AVG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AV
8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2074 ».
Ainsi, il n’est pas discuté que le défaut est apparu dans le délai de 12 mois après la vente intervenue entre les parties. Toutefois, la comparaison entre les deux procès-verbaux de contrôle technique démontre que le défaut du véhicule, lié à la surconsommation anormale d’huile, n’existait pas au moment de la délivrance.
De plus, Monsieur [N] [W] ne démontre pas que le véhicule n’est plus propre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien dès lors qu’aucune pièce versée aux débats ne fait état d’une immobilisation du véhicule. Les défaillances constatées sur le véhicule ne sauraient, à ce titre, s’analyser en un défaut de conformité.
Enfin, si le demandeur a dans un premier temps demandé la réparation du bien auprès de la société DIRECT AUTO SERVICE, il avait néanmoins annulé le rendez-vous fixé par les parties alors que ce dernier avait pour finalité de contrôler le véhicule et d’effectuer les réparations nécessaires si les problématiques étaient avérées.
Par conséquent, la société DIRECT AUTO SERVICE est parvenue à renverser la présomption organisée par l’article L.217-7 du code de la consommation. Monsieur [N] [W], quant à lui, ne démontre pas que les défaillances du véhicule étaient antérieures à la délivrance et qu’elles ne résultent pas de l’usure normale d’un véhicule d’occasion, dont la première mise en circulation remonte à l’année 2012. La SASU DIRECT AUTO SERVICE ne saurait donc être tenue de rembourser la somme de 9.850 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule.
En conclusion, il n’appartient pas au tribunal de combler la carence des parties. Monsieur [N] [W] sera ainsi débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre la société DIRECT AUTO SERVICE et lui-même et sera également débouté, par voie de conséquence, de sa demande tenant à la restitution du prix d’achat du bien.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [N] [W] sollicite la condamnation de la société DIRECT AUTO SERVICE au paiement de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés au titre de l’utilisation et de la réparation du véhicule depuis son achat ainsi qu’en réparation du préjudice subi. Or, débouté de sa demande principale, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société DIRECT AUTO SERVICE sollicite plusieurs années après la vente une expertise judiciaire sur le véhicule afin de démontrer le bien fondé de ses prétentions.
L’organisation dans ces conditions d’une telle mesure, alors que les conditions de conservation du véhicule ne pouvant être déterminées et rendraient les conclusions de l’expert inévitablement sujettes à contestation, est inopportune et doit être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [N] [W], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la SASU DIRECT AUTO SERVICE sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente au titre de la garantie légale de conformité,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais d’utilisation et de réparation du véhicule ainsi qu’en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE la SASU DIRECT AUTO SERVICE de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SASU DIRECT AUTO SERVICE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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