Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 26 avr. 2024, n° 23/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 23/03425 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLLZ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Lénaïg RICKAUER, avocat du barreau de VERSAILLES, T 13
DEFENDEUR :
Madame [H] [Z] [O] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Lénaïg RICKAUER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] et Madame [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 11] (Yvelines) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants : [S] né le [Date naissance 5] 1997, et [T], née le [Date naissance 6] 1999.
Monsieur [L] [N] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance de non conciliation du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents audit domicile, et notamment la taxe d’habitationdit que les époux règleront par moitié les échéances du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du domicile conjugal et du crédit [10], à charge de comptes lors des opérations de liquidationdit que Monsieur [N] règlera seul les échéances relatives au crédit Provisio et les autres crédits à la consommation, à charge de compte lors des opérations de liquidationdit que la taxe foncière du domicile conjugal sera supportée par moitié par les épouxfixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T], à 300 euros par mois.
Par jugement du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, condamné Monsieur [N] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire sous forme de capital de 15 000 euros payable par mensualités de 156,25 euros pendant 8 ans, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Monsieur [L] [N] a assigné Madame [H] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, il formule les demandes suivantes :
ordonner la fin de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [O]ordonner qu’il soit procédé par tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, aux opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [O]commettre un juge pour surveiller ces opérationscondamner Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [O] aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, en l’espèce un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 8] (78) ayant constitué l’ancien domicile conjugal, estimé 190 000 euros en juillet 2019, ainsi que les intentions du demandeur quant à leur répartition.
Par ailleurs des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour tenter de parvenir à un accord amiable. Le conseil de Monsieur [N] a par courrier recommandé du 20 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, écrit à Madame [O] pour savoir si un partage amiable était envisageable, en lui rappelant qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 12 février 2021, et en l’informant qu’il avait reçu instruction, à défaut de réponse sous quinzaine, de saisir le juge aux affaires familiales, et si besoin, de solliciter la vente du bien immobilier aux enchères. Ce courrier est resté sans réponse.
La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [L] [N] et Madame [H] [O] est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Compte-tenu de la nécessité de valoriser le bien et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [X] [B], notaire à [Localité 8] (78), sera désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [L] [N] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement:
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [N] et Madame [H] [O] recevable;
Renvoie les parties devant Maître [X] [B], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [L] [N] et Madame [H] [O] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien, en fonction des estimations qui lui seront fournies par les parties et de ses propres recherches;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, pour procéder à l’estimation du bien indivis choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Crédit industriel ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Date ·
- Civil
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Expertise judiciaire ·
- Date
- Climatisation ·
- Machine à laver ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Remise en état ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Départ volontaire
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Instance ·
- Partie
- Cosmétique ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Révocation ·
- Interruption ·
- Liquidateur ·
- Demande en intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission ·
- Référé ·
- Devis ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.