Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 19/06415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 5 ] [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01990 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06415 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W5ZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5] [Localité 13]
[Adresse 4] [Localité 13] Provence
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] , employé par la société [5] en tant qu’assistant piste tractiste avions, a été victime d’un accident le 27 mars 2015 dans les circonstance suivantes :
« Alors que M. [E] [X] est dans la soute de l’avion de la compagnie [14], plié à genoux, il a pris un bagage au sol de la soute pour le déposer sur le tapis transporteur de bagages et c’est en soulevant qu’il a ressenti une douleur dans le bas du dos."
Ses lésions ont été constatées par certificat médical initial en date du 27 mars 2015 qui indique « lombalgies, sur effort de soulèvement- travail pénible . »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([8]) par décision notifiée le 7 avril 2015 .
Le 2 juin 2016 M. [E] [X], a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 21 avril 2016 .
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l’imputabilité professionnelle des prolongations d’arrêts et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 27 mars 2015 .
La commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur par décision du 25 septembre 2019 .
Par requête expédiée le 29 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception , la société [5] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 10 février 2025 .
La société [5] , représentée par son conseil, sollicite du tribunal de:
À titre principal,
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [8] des arrêts de travail prescrits au-delà du 27 mai 2015, des suites de l’accident du 27 mars 2015, est inopposable à la société ;
À titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 27 mars 2015 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou de l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 27 mars 2015 déclaré par Monsieur [X];
En tout état de cause,
— condamner la [8] au paiement à l’employeur de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de la [8].
La [8] , représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et lui déclarer opposables l’intégralité des conséquences de l’accident de travail de Monsieur [X] en date du 27 mars 2015 ;
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025 .
MOTIFS :
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, M. [E] [X] a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2015 et a fait l’objet de prolongations d’arrêts et de soins jusqu’au 21 avril 2016, date de la consolidation sans séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil de la caisse.
En application de la présomption d’imputabilité, M. [E] [X] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période du 27 mars 2015 jusqu’au 21 avril 2016 .
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 27 mars 2016 établi le jour même de l’accident.
Elle produit également aux débats l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [X], du 27 mars 2015 au 21 avril 2016 .
La continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié le salarié est ainsi parfaitement établie.
L’employeur, qui n’a formulé aucune réserve initialement, conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions constatées .
Il se fonde sur le rapport médical sur pièces en date du 13 août 2024 de son médecin conseil, le Docteur [N] [V] en faisant valoir que ce dernier a conclu : " Sur la base des seules données médicales transmises sur les certificats médicaux établis par le médecin traitant généraliste, l’imputabilité à l’accident du travail déclaré de la totalité des arrêts de travail sur une durée de 391 jours paraît contestable.
S’agissant du cas d’une symptomatologie douloureuse survenant à l’occasion d’un effort illustrant une lombalgie commune évoluant pour son propre compte avec une régression sous traitement médical conservateur et sans séquelles, une expertise se justifierait pour évaluer le lien direct et exclusif avec l’accident du travail déclaré des arrêts de travail prescrits au-delà du deuxième mois."
Le tribunal relève cependant qu’il s’agit d’un rapport délivré par le médecin conseil de l’employeur en l’absence de M.[X].
Le Tribunal relève également que les termes de cette expertise ne permettent pas de distinguer les lésions qui relèveraient de l’accident du travail et celles qui relèveraient d’un état antérieur de M.[X] ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est nullement établi par l’employeur l’existence chez M. [E] [X] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur à l’accident litigieux qui évoluerait pour son propre compte et serait exclusivement la cause des lésions constatées jusqu’à la date de consolidation du 21 avril 2016.
Les arrêts de prolongation et de soins de M. [E] [X] ont été prescrits de façon continue, et apparaissent en lien avec cet accident du travail .
En outre, il convient de rappeler qu’au titre de la législation professionnelle, l’arrêt de travail n’est plus justifié dès lors que l’employé est apte à la reprise de son poste et non d’un emploi quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant et cette demande ne saurait être retenue par le tribunal.
L’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 27 mars 2015 et le 21 avril 2016 , date de la consolidation , sont bien la conséquence de l’accident du travail du 27 mars 2015 .
Il convient de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 27 mars 2015 de M. [E] [X] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [11] en date du 25 septembre 2019 , s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [5] à verser à la [10] la somme de 1000 € .
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la société [5] recevable, mais mal fondé;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] suite à son accident du travail du 27 mars 2015;
CONDAMNE la société [5] à verser à la [10] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Avocat
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inde ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Copie
- Adresses ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Litige ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Département ·
- Juge ·
- Trouble
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.