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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 févr. 2025, n° 24/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03502 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOP
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
[S]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lorène BAULON (AFM)
Me Hedwige MURE
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [K] [Z]
M. [I] [S]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-1541 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Monsieur [I] [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[K] [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN)
et
[I] [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14] (Cameroun).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 23 avril 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties et à défaut :
— hors vacances scolaires : un week-end sur deux, les week-end correspondant à ses jours de repos, du vendredi 18h (ou du samedi 10h s’il a terminé la veille à 21h) au dimanche 18h ainsi que les mercredis toutes les semaines de 13h à 18h
— pendant les vacances scolaires : les enfants seront avec leur père une semaine à Noël, une semaine à Pâques (1re semaine les années paires, 2e semaine les années impaires), une fin de semaine sur deux pendant les vacances de la [Localité 18] et de février et pendant l’été l’alternance se fera toutes les semaines.
Dit que les trajets seront à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [S] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (Gironde) et [V] [S] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit DEUX CENTS EUROS (200 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais scolaires extra-scolaires, médicaux non-remboursés et exceptionnels décidés conjointement seront pris en charge à 60 % par le père et à 40 % par la mère.
Dit que les dépens seront partagés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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