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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TMZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 44], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Société PROFILS (PROFILS CONSULTANT), SAS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 51] MÉTROPOLE – SER AMM, dont le siège social est sis [Adresse 53], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. INDIGO ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BET LAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 10], prise en la personne de son syndic en exercice la société ACTIV’SYNDIC, ayant son siège social [Adresse 26]
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 39] et [Adresse 6], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [U] [T] [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la C ET E IMMOBILIER sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 37], prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet GUI IMMOBILIER sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 36], prise en la personne de son syndic en exercice la la société COUDRE DEBES, ayant son siège social [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 41], prise en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet DEVICTOR ayant son siège social [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ , ayant son siège social [Adresse 45], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. ADVI COM, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en son établissement sis [Adresse 48], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 42], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SOGEFIMUR, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Berengere GREIL, avocat plaidant au barreau de Lyon
Madame [V] [O]
née le 04 Août 1970 à [Localité 51], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SAMENCA IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Association KEHILA LECHEM CHAMAIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.N.C. EAU DE [Localité 51] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CCI MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 43], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE [Localité 51], dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. KAPLAT, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. JP FAUCHE INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. PAYSAGES MEDITERRANEENS, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOGEV, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DMI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ICD ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. INGENIERIE GENERALE TECHNIQUE (IGETEC), dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MAC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’association croix rouge française a obtenu un permis de construire PC 013055 23 00841P0 le 26 juin 2024 pour la réhabilitation des constructions existantes, modification du local technique, suppression d’un préau et d’un local et reconstruction d’un local technique.
L’adresse des travaux se situe [Adresse 23].
Suivant actes de commissaires de justice des 31 octobre 13, 15, 18 novembre, 4, 5, 6, 9, 12, 13 décembre, l’association croix rouge française a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SAS Profils (Profils Consultant), la SAS Rougerie Tangram, la SARL DMI PROVENCE, la SAS Indigo Energie, la SARL ICD Energie, la SAS BET Lamour, la SAS Ingenierie Générale Technique (IGETEC), la SAS MAC BTP, la SAS Bureau Alpes Contrôles, l’EPIC 13 Habitat, la SA SOGEFIMUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 39] et [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction, Mme [V] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37] représenté par son syndic en fonction, la SCI SAMENCA IMMO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], l’association Kehila Lechem Chamaim, la SAS Advi Com, la société Eau de Marseille Métropole, la SA GRDF, la SA Enedis, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-[Localité 51]-Provence, la SA Ecole supérieure de commerce [52] Kaplat, la SAS JP Fauche Investissements, la SAS Paysages Méditerranéens, la SAS Société Générale d’espaces verts (SOGEV), la SA SERAMM (service d’assainissement de Marseille Métropole) et la SAS TK Elevator France, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, l’association croix rouge française a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La SA SOGEFIMUR, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 36], représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite que la demanderesse conserve la charge des dépens et notamment des frais d’expertise.
Mme [V] [O], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens.
La SA SERAMM (service d’assainissement de [Localité 51] Métropole) par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
M. [L] [W] dépose un pouvoir pour la CCIAMP et la SA Ecole supérieure de commerce de [Localité 51]. Toutefois, en l’absence d’avocat constitué, les parties doivent être considérées comme non comparantes.
Régulièrement assignés,
à personne morale : la SAS Paysages Méditerranéens, la SAS Kaplat, la SA Ecole supérieure de commerce [50], la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-[Localité 51]-Provence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic en fonction, la SA Enedis, la SA GRDF, la société Eau de Marseille Métropole, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en fonction, la SCI SAMENCA IMMO, la SAS TK Elevator France, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic en fonction, l’EPIC 13 Habitat, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SAS MAC BTP, la SAS BET Lamour, la SAS Indigo Energie, la SARL DMI PROVENCE, la SAS Rougerie Tangram, la SAS Profils (Profils Consultant), la SAS JP Fauche Investissements, la SAS Advi Com, la SAS Société Générale d’espaces verts (SOGEV), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 37] représenté par son syndic en fonction,
à étude : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 39] et [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, l’association Kehila Lechem Chamaim, la SAS Ingenierie Générale Technique (IGETEC), la SARL ICD Energie,
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 26 juin 2024 l’association croix rouge française a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation des constructions existantes, modification du local technique, suppression d’un préau et d’un local et reconstruction d’un local technique au [Adresse 23].
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de l’association croix rouge française à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
L’association croix rouge française sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[M] [N]
[Adresse 47]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.89.54.73 Mèl : [Courriel 49]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 23] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics, confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis), ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
Disons que l’association croix rouge française devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
Précisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de l’association croix rouge française.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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