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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CENTER 4, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble CENTER 4 c/ S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES, S.A. EUROMAF , ASSUREUR DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01330 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRL2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EGERIE-CENTURY 21
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (artricle 486-1 du code de procédure civile)
S.A. EUROMAF, ASSUREUR DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Adresse 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. CENTER 4, prise en la personne de son liquidateur la société K PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A. GENERALI ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni constitué
Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAVORI TP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société LAVORI TP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 22, 26, 27 et 28 novembre et 5 et 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 19], la SAS CENTER 4 prise en la personne de son liquidateur la SAS K PROMOTION, la SA GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage, la SARL SCHWAB ARCHITECTES, la CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, Monsieur [I] [K] en qualité d’entrepreneur individuel et son assureur la MAAF, la SAS LAVORI TP et son assureur la SMABTP, et la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, expose que :
— la société CENTER 4 a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20], régi par le statut de la copropriété avec comme syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21, et dont la réception est intervenue le 20 octobre 2021,
— sont intervenus à l’acte de construire :
* la société CENTER 4 en qualité de maître d’ouvrage, assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES pour la garantie dommage ouvrage,
* la SARL SCHWAB en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP,
* Monsieur [I] [K], au titre du lot plomberie sanitaire, assuré auprès de la MAAF,
* la SAS LAVORI TP, au titre du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,
* la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA EUROMAF,
— au cours de l’année 2023, des désordres sont apparus, notamment de nombreux engorgements et des odeurs nauséabondes, pour lesquels des professionnels ont mis en exergue une malfaçon relative à la pente insuffisante des réseaux, à l’origine des engorgements,
— dans son rapport du 24 juillet 2023, l’expert EQUAD CONSTRUCTION a conclu que la matérialité du dommage n’était pas constatée, mettant en cause un défaut d’usage ou un manque d’eau dans les siphons même s’il a constaté une difficulté d’écoulement,
— toutefois, les désordres perdurant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 s’est de nouveau rapproché de la SA GENERALI ASSURANCES en sa qualité de garantie dommage ouvrage, lui adressant le rapport du 13 octobre 2023 de la société AUBERT qui a conclu que «l’ensemble des branchements du bâtiment se trouvent plus bas que le collecteur principal, ce qui explique la contre-pente des cunettes. Pour le bon fonctionnement du réseau, il est nécessaire de revoir tout le réseau des eaux usées en extérieur»,
— les désordres subis par les copropriétaires ont été signalés à la SA GENERALI ASSURANCES, qui n’a pas entendu donner suite quant à l’application de sa garantie.
A l’audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant ne pas formuler d’observation sur la demande d’extension de mission.
En défense, la MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [I] [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, formant protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL SCHWAB, la CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP et la SAS BTP CONSULTANTS, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestation et réserves aux termes des leurs écritures adressées au tribunal.
La SA GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle :
— Forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— Sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 à communiquer la liste des réserves assortissant le procès-verbal de réception du lot VRD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier,
— Sollicite de préciser la mission de l’expert judiciaire qui sera éventuellement désigné comme suit « dire que l’expert judiciaire devra retracer les opérations de maintenance ainsi que tous les autres travaux réalisés sur l’installation et sur le système des canalisations depuis la réception des travaux ».
La demande d’extension n’a soulevé aucune opposition ou observation des parties présentes à l’audience.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 justifie par la production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble du 22 décembre 2020, de l’attestation d’assurance dommages ouvrage, de la déclaration de sinistre datée du 17 mai 2023, de la fiche d’intervention de curage du 8 février 2023 de la SARL SENET, du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 24 juillet 2023 de la SA EQUAD RCC et du procès-verbal de réception de travaux concernant le lot n°1 VRD daté du 20 octobre 2021 non signé, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, la SA GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage sollicite que la mission de l’expert soit étendue afin qu’il retrace les opérations de maintenance ainsi que tous les autres travaux réalisés sur l’installation et sur le système des canalisations depuis la réception des travaux.
Les parties présentes à l’audience étant d’accord sur l’extension sollicitée, elle sera accordée.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de condamnation à communiquer des pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA GENERALI ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 à communiquer la liste des réserves assortissant le procès-verbal de réception du lot VRD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie ni ne fonde sa demande.
En outre, il convient de relever que le procès-verbal de réception de travaux lot n°01 VRD éditée par la SARL SCHWAB à l’attention de la SAS LAVORI TP produit aux débats n’est pas signé.
En l’espèce, la preuve d’une obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 d’avoir à justifier la liste des réserves assortissant le procès-verbal de réception du lot VRD n’est pas rapportée et l’expertise judiciaire étant ordonnée, les éléments nécessaires devront être communiqués à l’expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [U] [Y] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 15]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 23]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant ensemble immobilier, situé [Adresse 10] à [Localité 20],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— retracer les opérations de maintenance ainsi que tous les autres travaux réalisés sur l’installation et sur le système des canalisations depuis la réception des travaux,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 sis [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21 auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 19] ([Courriel 21] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX014]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 19], [Adresse 16] à [Localité 19] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de document sous astreinte de la SA GENERALI ASSURANCES ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4 sis [Adresse 10] pris en la personne de son syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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