Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 17 déc. 2025, n° 24/05790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 17 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/05790 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG3C
N° MINUTE : 25/00250
AFFAIRE
[G], [F], [Z] [D]
C/
[W] [Y]
notifié le
— par LS une grosse à l’ARIPA
— par LRAR une ccc :
— au demandeur : AR signé le
— au défendeur : AR signé le
DEMANDEUR
Madame [G], [F], [Z] [D]
domiciliée : chez Centre Flora Tristan
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie JANEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 385
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [Y] et Mme [G] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Sénégal),
et de
Madame [G], [F], [Z] [D], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Sénégal) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [Y] et de Mme [G] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [Y] et Mme [G] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes des parties s’agissant du règlement de la dette locative ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [G] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [W] [Y] et Mme [G] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [Y] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la reprise des activités scolaires,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 14], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT qu’un tiers de confiance sera en charge des passages de bras lorsqu’ils ne s’effectuent pas à l’école ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure s’agissant des périodes scolaires, et dans la première journée s’agissant des périodes de vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT que M. [W] [Y] doit prévenir Mme [G] [D] de son intention de prendre en charge les enfants par tout moyen écrit (SMS, courriel, courrier recommandé notamment) au moins 48 heures avant les fins de semaines, une semaine avant les petites vacances scolaires et un mois avant les grandes vacances scolaires, à défaut, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €), soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [W] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 15].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Promesse de vente ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Consultant
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Siège ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Copie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Attique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.