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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 juin 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00565
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RX
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
M. [Z] [U]
Mme [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [K]
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme Florine DEMILLY lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 5 mai 2023, la Société anonyme Les foyers de Seine et Marne (la SA Les Foyers de Seine et Marne) a donné à bail à Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], pour des loyers mensuels de 448,99 et 15 euros, et 106,55 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SA Les Foyers de Seine et Marne a fait signifier à Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1374,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier réceptionné le 23 septembre 2024, la SA Les Foyers de Seine et Marne a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SA Les Foyers de Seine et Marne a fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques de qui il en appartiendra,condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2253,39 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 10 février 2025.
À l’audience du 30 avril 2025, la SA Les Foyers de Seine et Marne, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.971,53 euros arrêtée au 17 avril 2025, loyer du mois de mars inclus.
La SA LES FOYERS DE Seine et Marne soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 septembre 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle souligne qu’un accord est intervenu entre les parties et un plan d’apurement fixant des échéances de 100 euros par mois en plus du loyer courant a été établi. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F], régulièrement assignés, à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA Les Foyers de Seine et Marne le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA Les Foyers de Seine et Marne aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés le 5 mai 2023, du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 17 avril 2025 que la SA Les Foyers de Seine et Marne rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] à payer à la SA Les Foyers de Seine et Marne la somme de 1.971,53 euros, au titre des sommes dues au 17 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion des contrats du 05 mai 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 septembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 02 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 5 mai 2023 à compter du 3 décembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est fait état d’un échéancier mis en place entre les parties pour l’apurement de la dette, et il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, la SA LES FOYERS DE Seine et Marne n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] à son paiement à compter de 3 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 septembre 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Les Foyers de Seine et Marne les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Société anonyme Les Foyers de Seine et Marne aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 5 mai 2023 entre la Société anonyme Les Foyers de Seine et Marne d’une part, et Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] à payer à la Société anonyme Les Foyers de Seine et Marne la somme de 1.971,53 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 avril 2025 échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] à s’acquitter de la dette en 19 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] à payer à la Société anonyme Les Foyers de Seine et Marne une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 03 décembre 2024 date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la Société anonyme Les Foyers de Seine et Marne de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [R] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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