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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02761 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R7R
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [FG] [NW]
née le 07 Avril 1941 en ESPAGNE
domiciliée chez Madame [N] [VJ], [Adresse 29]
non comparante
Madame [E] [W] [CI] [U]
née le 14 Août 1945 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 30]
non comparante
Madame [V] [TM] [AV] [A]
née le 19 Mai 1971 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [P] [I] [J]
née le 21 Mars 1970 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 24]
non comparante
Madame [HP] [RK] [IP]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 34]
non comparante
Madame [F] [YC] [CX] [EZ]
née le 22 Mars 1945
demeurant [Adresse 23]
non comparante
Madame [O] [AN]
née le 07 Décembre 1981 en ALLEMAGNE
demeurant [Adresse 34]
non comparante
Madame [K] [CP] [S]
née le 28 Novembre 1988 à [Localité 51]
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Madame [VO] [PY] [XJ]
née le 26 Mars 1974 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 32]
non comparante
Monsieur [L] [TH] [NY]
né le 17 Mai 1949 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [EO] [LK] [Y] [MB]
né le 25 Janvier 1983 au BRESIL
demeurant [Adresse 30]
non comparant
Monsieur [OD] [X] [XY]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 34]
non comparant
Monsieur [DE] [NM] [ES]
né le 06 Juin 1989 à [Localité 46]
demeurant [Adresse 34]
non comparant
Monsieur [LU] [XR] [AH] [LW] [BC]
né le 15 Décembre 1987 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 34]
non comparant
Monsieur [TO] [AH] [WA] [RA]
né le 31 Août 1970 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 37]
non comparant
Monsieur [YJ] [AH] [T] [HI]-[TA]
né le 03 Juin 1991 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 27]
non comparant
Monsieur [X] [C] [AH] [LW] [BC]
né le 06 Mai 1994 à [Localité 52]
demeurant [Adresse 31]
non comparant
Monsieur [Z] [RM] [JS]
né le 04 Mars 1979 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [TC] [D] [M] [B]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 19]
non comparant
Monsieur [RF] [R] [VW]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 20]
non comparant
Monsieur [RM] [H]
né le 11 Octobre 1967 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 22]
non comparant
Monsieur [JK] [BM]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 10]
non comparant
S.A. LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE [Localité 45]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SNEF
dont le siège social est sis [Adresse 35]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non ocmparante
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SERVICE D’ASSAINISSEMENT [Localité 45] MÉTROPOLE (SERAMM)
dont le siège social est sis [Adresse 48]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. HUITETDEMI
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.I. REVE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [RM] [H], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant
L’AMP METROPOLE D'[Localité 36]-[Localité 45]-PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’ENSEIGNE II
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE a acquis un immeuble sis [Adresse 16] cadastré parcelle n°803 section B n°[Cadastre 26], suivant acte authentique du 18 juillet 2024 afin d’y réaliser une réhabilitation.
Suivant actes de commissaire de justice des 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 24 et 31 juillet 2025, la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé
la société ENEDIS,
la société GRDF,
la MÉTROPOLE [Localité 36]-[Localité 45]-PROVENCE,
la SNEF,
la société SERAMM
la société ORANGE,
la SFR FIBRE SAS,
la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR),
la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 45] (SEM),
la société HUITETDEMI,
Madame [FG] [NW],
Madame [E] [W] [CI] [U],
Madame [V] [TM] [AV] [A],
Monsieur [L] [TH] [NY],
Monsieur [EO] [LK] [Y] [MB],
Madame [P] [I] [J]
la SCI REVE,
Monsieur [OD] [X] [XY]
Madame [HP] [RK] [IP],
Monsieur [DE] [NM] [ES],
Madame [F] [YC] [CX] [EZ]
Monsieur [LU] [XR] [AH] [LW] [BC],
Monsieur [TO] [AH] [WA] [RA],
Monsieur [YJ] [AH] [T] [HI] [TA],
Monsieur [X] [C] [AH] [LW] [BC],
Madame [O] [AN],
Monsieur [Z] [RM] [JS],
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19]
Madame [K] [CP] [S],
Madame [VO] [PY] [XJ],
Monsieur [TC] [D] [M] [B],
Monsieur [RF] [R] [VW],
Monsieur [RM] [H],
Monsieur [JK] [BM],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
Par conclusions déposées à l’audience, la société SERAMM demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Régulièrement assignés,
à personne : Monsieur [YJ] [AH] [T] [HI] [TA], Madame [K] [CP] [S], Madame [FG] [NW] ;à personne morale : la MÉTROPOLE [Localité 36]-[Localité 45]-PROVENCE, la SNEF, la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 45] (SEM), la société ENEDIS, la société ORANGE, la société GRDF, la SFR FIBRE SAS ;à domicile : la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) ; à étude : la société HUITETDEMI, Monsieur [EO] [LK] [Y] [MB], Madame [P] [I] [J], la SCI REVE, Monsieur [OD] [X] [XY], Madame [HP] [RK] [IP], Monsieur [DE] [NM] [ES], Monsieur [TO] [AH] [WA] [RA], Madame [O] [AN], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19], Madame [VO] [PY] [XJ], Monsieur [TC] [D] [M] [B], Monsieur [RF] [R] [VW], Monsieur [RM] [H], Monsieur [JK] [BM], Madame [F] [YC] [CX] [EZ], Monsieur [X] [C] [AH] [LW] [BC] ;selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile : Madame [E] [W] [CI] [U], Madame [V] [TM] [AV] [A], Monsieur [L] [TH] [NY], Monsieur [LU] [XR] [AH] [LW] [BC], Monsieur [Z] [RM] [JS] ;n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 19 septembre 2025 les accusés réception des procès-verbaux 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [NY], Monsieur [A], Monsieur [JS] et Monsieur [BC] [LU], ce qu’elle a fait par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [TC]
[Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06] Mèl : [Courriel 38]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] cadastré parcelle n°803 section B n°[Cadastre 26] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées n° 803 B [Cadastre 2], 803 B [Cadastre 4], 803 B [Cadastre 5] et 803 B [Cadastre 3], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées n° 803 B [Cadastre 2], 803 B [Cadastre 4], 803 B [Cadastre 5] et 803 B [Cadastre 3] confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées n° 803 B [Cadastre 2], 803 B [Cadastre 4], 803 B [Cadastre 5] et 803 B [Cadastre 3], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées n° 803 B [Cadastre 2], 803 B [Cadastre 4], 803 B [Cadastre 5] et 803 B [Cadastre 3], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL [Localité 36] [Localité 45] PROVENCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [G] [TC], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Philippe PENSO
— Maître Clarisse BAINVEL
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