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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.R.L. JC CONSULTING, ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57R3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble SUPER ROUVIERES, Batiment B , sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA LA ROUVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JC CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société JC CONSULTING
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] (bâtiment B) situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, a entrepris le remplacement des menuiseries, maçonneries périphériques et mise en peinture de la cage d’escalier et des issues de secours de l’immeuble.
La maîtrise d’œuvre complète a été confiée le 17 décembre 2021 à la société JC CONSULTING, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Un arrêté portant approbation d’une demande d’autorisation de travaux sur un Immeuble de Grande Hauteur (IGH) est intervenu le 30 septembre 2022.
Les travaux ont été réalisés par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La réception est intervenue le 9 février 2024 avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] s’est plaint de désordres consistant notamment en des infiltrations au travers certaines menuiseries.
Par courriel du 8 octobre 2024 un des copropriétaires a informé le Syndicat des copropriétaires de la généralisation des infiltrations à toutes les fenêtres.
Par courrier du 14 octobre 2024 le conseil du Syndicat des copropriétaires a signalé à la société JC CONSULTING l’aggravation des infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été établi le 23 janvier 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] a déploré la persistance des désordres malgré les interventions de la société LEON GROSSE.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société CITYA LA [Adresse 12], a assigné la société EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON [Localité 11] ( EGLG) SA, la SARL JC CONSULTING, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON [Localité 11] et la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société JC CONSULTING, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL JC CONSULTING, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte de ce que la société JC CONSULTING entend formuler les plus expresses protestations et réserves portant sur la responsabilité,
— ordonner que la mesure d’expertise sollicitée le soit aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPER ROUVIERES bâtiment B, demandeur,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], bâtiment B aux dépens.
La SA AXA France IARD et la société ENTREPRISE GENERALE LEON [Localité 11], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— donner acte à la SA AXA France IARD et à la société ENTREPRISE GENERALE LEON [Localité 11] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
— juger que la mesure d’instruction sera ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], bâtiment B justifie de l’existence de désordres affectant les menuiseries par la production d’un procès-verbal de constat du 3 janvier 2025. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], [Adresse 9], situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2025, dans le courriel du 8 octobre 2024 et dans le courrier du 14 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner toute précision permettant de déterminer si les travaux initiaux et les travaux de reprise ont été réalisés dans le respect des règles spécifiques applicables à un immeuble situé en zone urbaine, sous influence maritime soumis à la règlementation spécifique des Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et au Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts (PPRIF),
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUPER ROUVIERES situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13] situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— [H] [V] (expert)
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Me Mathieu CEZILLY
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Samuel CHICHA
— Maître Armelle BOUTY
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