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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWDH
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Copie certifiée conforme
à :
[F] [V]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B],
Madame [U] [I] épouse [B],
demeurant tous deux 6 Les Mains Fermes – 61290 LES MENUS
représentés par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V],
demeurant 15 bis rue de la Bretonnerie – 28400 NOGENT LE ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 octobre 2023, Mme et M. [B] ont donné à bail à M. [V], un appartement à usage d’habitation situé 15 bis rue de la Bretonnerie à Nogent le Rotrou, moyennant un loyer mensuel de 460 euros ainsi que 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme et M. [B] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025 ; puis l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif ainsi que la condamnation de la locataire à lui verser des dommages et intérêts.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme et M. [B], représentés par leur conseil, déposent leur dossier de plaidoirie.
Aux termes de leur assignation, ils sollicitent :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [V],la condamnation de M. [V] à leur payer la somme actualisée de 7 546 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté à la date de l’audience avec intérêts,la condamnation de M. [V] à leur payer une indemnité d’occupation avec intérêts,la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [V] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes pris dans le cadre de mesures conservatoires.
M. [V], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 25 septembre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Mme et M. [B] ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [V] le 18 février 2025 pour un montant en principal de 3 226 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. [V] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme et M. [B] produisent un décompte démontrant que M. [V] reste leur devoir, la somme de 6 106 euros euros à la date du 18 septembre 2025, somme qu’ils actualisent à l’audience à 7 546 euros tenant compte des trois mois supplémentaires de loyers impayés.
Non comparant, M. [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 7 546 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 18 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (16 décembre 2025).
Enfin, M. [V], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [V] sera condamnée à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 août 2021 entre Mme [U] [I] épouse [B] et M. [D] [B] et M. [F] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 15 bis rue de la Bretonnerie à Nogent-le-Rotrou (28400), sont réunies à la date du 18 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [I] épouse [B] et M. [D] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre de provision M. [F] [V] à verser à Mme [U] [I] épouse [B] et M. [D] [B] la somme de 7 546 euros (sept mille cinq cents quarante six euros) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE à titre de provision M. [F] [V] à verser à Mme [U] [I] épouse [B] et M. [D] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit 405 euros sans indexation ni variation, à compter du 16 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [F] [V] à verser la somme de 300 euros (trois cents euros) à Mme [U] [I] épouse [B] et M. [D] [B] au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’Eure-et-Loir en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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