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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 oct. 2024, n° 23/07137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me TARTOUR
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me GALISSARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07137 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LION MDB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2004 Monsieur et Madame [W] ont donné à bail à [P] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer de 387.11 euros et de provisions pour charges de 15.24 euros.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2015 Madame [G] [W] a donné à bail à [P] [J] et [C] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer de 466.78 euros et de provisions pour charges de 15.24 euros.
Madame [G] [W] est décédée le 15 septembre 2020.
Par acte authentique en date du 24 février 2022 la société LION MDB a procédé à l’achat du bien en cause auparavant détenu par [M] [O] et [I] [W] veuve [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la société LION MDB a fait assigner [P] [D] afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de juger que par l’effet du congé délivré, elle se trouve déchue de tout droit et titre d’occupation, de prononcer en conséquence son expulsion, d’ordonner le séquestre de ses meubles et objets mobilier garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1 000 euros par mois en principal, hors charges, de la condamner à une somme également à 3 000 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes sauf en ce qui concerne celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arrêtée à la somme de 3 000 euros, ce à quoi la défenderesse, se dénommant [P] [J], s’est opposée, soulevant l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence, et, subsidiairement, concluant au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’un délai de 1 an pour quitter les lieux, ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
Il apparait que le 24 février 2022 la société LION MDB a procédé à l’achat du bien en cause auparavant détenu par [M] [O] et [I] [W] veuve [F].
La demande de la société LION MDB apparait donc recevable.
Sur le fond :
Il ressort de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que, sauf exception, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
La société demanderesse se prévaut d’un congé donné le 23 février 2022 pour le 31 octobre 2022 qui aurait été donné par la locataire.
Ce congé est contesté en défense comme ayant été le fruit d’une manœuvre ourdie par les précédents propriétaires dans le cadre de la vente de ce bien.
Il apparait en tout état de cause que ce congé, opportunément donné la veille de la signature de l’acte de vente par lequel la demanderesse est devenue propriétaire du bien, émane d’une personne dénommée [P] [D], sans que rien ne soit précisé concernant ses modalités de remise.
Il s’en déduit en conséquence l’existence de contestations sérieuses quant à son auteur, l’orthographe du nom de la défenderesse étant différent de l’orthographe de la personne auteur du congé, et quant à sa régularité formelle.
Il apparait par ailleurs que le seul fait que la défenderesse ait recherché un nouveau logement est indifférent, celle-ci demeurant libre de vouloir quitter le logement qu’elle occupe pour un autre.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La société LION MDB, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’elle soit condamnée à payer à [P] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS la société LION MDB recevable en ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société LION MDB à payer à [P] [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LION MDB aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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