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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 23/08990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/08990 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5OG
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [G]
C/
Société ALD AUTOMOTIVE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0932
DEFENDERESSE
Société ALD AUTOMOTIVE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2021, M. [T] [G] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société anonyme ALD Automotive au prix de 15 798 euros.
Postérieurement à la vente, il aurait constaté des dysfonctionnements affectant le moteur du véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 8 novembre 2023, M. [G] a fait assigner la société ALD Automotive devant la présente juridiction en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
— condamner la société ALD Automotive au paiement des sommes suivantes :
15 798 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule,13 440 euros au titre du préjudice d’immobilisation,1 099 euros au titre des frais d’expertise,1 620,16 euros au titre des frais d’assurance,600 euros au titre de la tentative de solution amiable du 6 septembre 2023,9 740 euros au titre du préjudice moral,- ordonner à la société ALD Automotive de reprendre le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser à résilier l’assurance afférente au véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que la société ALD Automotive supportera les risques afférents au véhicule à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société ALD Automotive au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, débours et frais de procédure, outre les éventuels droits d’engagement de poursuite inhérents à la présente instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’une expertise a été confiée à M. [E] [H], expert en automobiles, dont le rapport conclut que le désordre qui affecte le véhicule rend impossible sa circulation et suppose le remplacement du moteur ; qu’ainsi, le véhicule est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui justifie que la société ALD Automotive soit condamnée à reprendre le véhicule, à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser des divers préjudices qu’il a subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société ALD Automotive sollicite de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner que la restitution du véhicule se fera concomitamment à la restitution du prix de vente,
— débouter M. [G] de sa demande d’astreinte,
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’expertise, des frais de tentative de solution amiable et du préjudice moral,
— condamner M. [G] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, nonobstant son caractère contradictoire, de sorte que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée ; qu’en toute hypothèse, les conditions prévues à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies ; qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il aurait subis.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2024.
Selon ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société ALD Automotive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un vice caché et les demandes qui en découlent
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre d’une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine des désordres et de l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).
En l’espèce, M. [G] produit un rapport d’expertise non judiciaire établi le 13 juin 2023 par M. [H], dont il résulte notamment que “la sonde Nox mesure un taux de particules trop élevé […]”, qu’un “message d’anomalie Adblue est affiché au tableau de bord”, que “après contrôle et remplacement des composants accessoires du moteur (injecteurs carburant, distribution, arbre à cames, injecteur Adblue, réservoir Adblue), le contrôle des compressions dans les cylindres confirme que le taux de ceux-ci est trop faible pour un fonctionnement optimal” et que “le protocole d’assistance du constructeur préconise le remplacement du moteur”.
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ces conclusions, qui ne sont corroborées par aucun autre élément technique et qui ne permettent pas, en toute hypothèse, d’établir que le défaut allégué existait, à tout le moins en l’état de germe, au moment de la vente.
Il s’ensuit que le demandeur échoue à établir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 susvisé.
En conséquence, il doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [G], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [T] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens ;
Condamne M. [T] [G] à payer à la société anonyme ALD Automotive la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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