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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03018 du 08 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01367 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LL5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [U] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2023, la S.A.R.L. [8] a formé un recours à l’encontre de la décision prise par la Commission de Recours Amiable ([6]) de l'[Adresse 10] (ci-après [12]) en date du 7 mars 2023 relative aux infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Par courriel en date du 19 mars 2025, l'[12] a sollicité la radiation de l’affaire, faisant valoir que la société est en liquidation judiciaire depuis le 30 novembre 2023 et qu’un jugement du 30 mai 2024 a clôturé la procédure collective pour insuffisance d’actif.
A l’audience de ce jour, l'[12] a maintenu sa demande de radiation pour le motif invoqué ci-dessus. La S.A.R.L. [8] n’était pas représentée.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par S.A.R.L. [8] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du
tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure
d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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