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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00311 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC35
AFFAIRE : S.A. BANQUE DE POLYNESIE C/ [J] [F] [S] [N] AJ C-98735-2024-003466
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00311 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC35
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loris PEYTAVIT,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [J] [F] [S] [N]
de nationalité Française
Profession : Employé de magasin, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-003466 du 13/11/2024)
représenté par Me Jean-claude LOLLICHON, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 21 août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 02 septembre 2024
Rôle N° RG 24/00311 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC35
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 octobre 2017, M. [J] [N] a ouvert un compte n° 30005692675 auprès de la S.A Banque de Polynésie.
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, la S.A Banque de Polynésie a consenti à M.[J] [N] un prêt d’un montant de 17.150.000 Fcfp au taux de 2.70 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 231.550 Fcfp assurance comprise.
Par courriers recommandés du 4 janvier 2024, non retirés, la S.A Banque de Polynésie informé M.[J] [N] de la clôture du compte et l’a mis en demeure de régler les échéances impayées rappelant qu’elle peut se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandé du 22 mars 2024, non retirés, la S.A Banque de Polynésie a mis en demeure M. [J] [N] de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte (26.216 Fcfp) et s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt réclamant ainsi le paiement des sommes restant dues.
Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2024 et assignation en date du 21 août 2024, la S.A Banque de Polynésie a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte et au titre du prêt.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A Banque de Polynésie demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 3.155.464 F CFP, frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 29 mai 2024 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 2.70 % et jusqu’au parfait paiement,Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 26.659 F CFP intérêts provisoirement arrêtés au 29 mai 2024 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 8,815 % et jusqu’au parfait paiement,Débouter monsieur [J] [N] de ses demandes plus amples et plus contraires,Condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 200.000 FCPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [N] sollicite du Tribunal de :
Lui accorder, pour le règlement de sa dette, un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir,Limiter, à compter de l’assignation, l’intérêt sur le principal restant dû, au taux de l’intérêt légal,Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 407 du code de procédure civile et dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
Au regard des pièces produites et en l’absence de toute contestation des sommes réclamées par l’établissement bancaire, il sera fait droit aux demandes en paiement.
Sur les délais
Par application de l’article 1244-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au soutien de sa demande, M. [J] [N] expose que la société dont il était le dirigeant a été placée en liquidation judiciaire en 2023 et que depuis il est sans emploi.
Si le juge peut accorder des délais, cela suppose néanmoins que la situation du débiteur puisse permettre un remboursement de la dette à terme. Or en l’espèce, M. [J] [N] n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il sera en mesure de rembourser l’ensemble de sa dette dans le délai sollicité.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [J] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT par application de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la S.A Banque de Polynésie tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, M. [J] [N] sera condamné à payer à la S.A Banque de Polynésie la somme de 60.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] [N] à payer à la S.A Banque de Polynésie, au titre du prêt n°249 606 du 31/10/2017, la somme de 3.155.464 F CFP, outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 29 mai 2024,
Condamne M. [J] [N] à payer à la S.A Banque de Polynésie, au titre du solde débiteur du compte n° 30005692675, la somme de 26.659 F CFP outre intérêts au taux contractuel de 8,815 % à compter du 29 mai 2024,
Condamne M. [J] [N] à payer à la S.A Banque de Polynésie la somme de 60.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [J] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [N] aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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