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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00779 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7XH
AFFAIRE : [L] [E] C/ S.A.S.U. MY CAR 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 05 juillet 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MY CAR 42
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 15 janvier 2026
DELIBERE : audience du 05 février 2026
DECISION: contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] a acquis de la SASU My Car 42 un véhicule de marque Opel modèle Zafira Tourer immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [L] [E] a fait assigner la SASU My Car 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle Monsieur [L] [E] demande la désignation d’un expert et la condamnation de la SASU My Car 42, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui délivrer :
— La facture d’achat du véhicule OPEL Zafira Tourer [Immatriculation 6] conforme à l’article L 441-9 du Code de commerce, indiquant la valeur réelle du véhicule ;
— Le certificat de cession dudit véhicule ;
— Le carnet d’entretien du véhicule ;
— Un double du trousseau de clés du véhicule ;
Ainsi que la condamnation de la SASU My Car 42 au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 1193 et 1615, 1641 du Code civil, Monsieur [L] [E] déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant de la mission de consultation qui pourrait être confiée à un technicien dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que cette consultation est suffisante pour diagnostiquer le défaut présenté par le véhicule, qualifier les responsabilités encourues et les préjudices de Monsieur [E].
Il expose que le véhicule a été acquis pour le prix de 8 950 € TTC ; qu’il a fait reprendre son véhicule Fiat Ducato ; que la SASU My Car 42 s’était engagée à faire parvenir à Monsieur [L] [E] le double des clés, la facture d’achat, le certificat de cession et le carnet d’entretien du véhicule, mais qu’elle ne l’a pas fait ; que le seul document remis à Monsieur [L] [E] ne constitue par une facture valable ; que le véhicule est tombé en panne et que le garagiste à qui il a été confié a diagnostiqué une panne moteur nécessitant son remplacement ; que le véhicule est immobilisé depuis cette date ; que le courrier demandant la prise en charge des réparations est resté lettre morte ; qu’une expertise amiable a eu lieu le 9 septembre 2025 ; que le document transmis à l’occasion de l’achat du véhicule ne constitue pas une facture, puisqu’elle ne mentionne pas la valeur du véhicule ; que la transaction n’a pas consisté en un échange, puisqu’une somme d’argent a été versée et que la valeur des véhicules a été prise en compte.
La SASU My Car 42 sollicite de voir débouter Monsieur [L] [E] de sa demande de d’expertise judiciaire ; demande qu’une mesure de consultation soit ordonnée ; sur la demande de remise de documents sous astreinte, de voir débouter Monsieur [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, et de voir condamner Monsieur [L] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’opération intervenue le 7 août 2024 n’est pas une vente classique mais un échange ; qu’une facture a été établie et remise à Monsieur [L] [E] ; qu’aucune somme n’a été perçue tant pas la SASU My Car 42 que par Monsieur [L] [E] ; que Monsieur [L] [E] reconnaît avoir reçu la carte grise à son nom du véhicule OPEL, ce qui est incompatible avec l’allégation d’une absence de remise des documents nécessaires aux formalités administratives ; que Monsieur [L] [E] a reconnu que le carnet d’entretien se trouvait dans la boîte à gants ; que la SASU My Car 42 a remis à Monsieur [L] [E] les documents d’entretien dont elle disposait ; qu’elle a remis l’ensemble des clés en sa possession lors de la mise à disposition du véhicule ; que le certificat de cession a été versé aux débats ; que le coût du remplacement du moteur préconisé est significativement moins élevé que celui d’une expertise judiciaire ; que le problème a été clairement identifié par l’expert amiable et que l’origine du désordre peut être déterminée par un technicien dans le cadre d’une simple consultation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2025, les constatations réalisées ne suffisent pas à fixer l’origine du mal ; pour ce faire, il conviendrait d’entreprendre des démontages complémentaires, probablement important. L’analyse d’huile a néanmoins permis d’écarter une dégradation de la ligne d’arbre. L’expert estime que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, et il écarte l’hypothèse d’un défaut d’utilisation ou d’entretien par Monsieur [L] [E].
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, une mesure de consultation n’étant pas suffisante compte tenu de la nécessité de démontage comme l’indique l’expert amiable ; à charge pour Monsieur [L] [E], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que la SASU My Car 42 a versé aux débats le certificat de cession du véhicule Opel Zafira acquis par Monsieur [L] [E].
Le 17 mai 2025, la SASI My Car 42 s’est engagée à fournir à Monsieur [L] [E] une facture d’achat du véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 6].
Pour qu’il s’agisse d’une transaction, la facture doit indiquer précisément la valeur des véhicules échangés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le document remis à Monsieur [L] [E] mentionne une valeur de 1 490 €, alors que l’annonce stipulait une valeur de 8 950€. En outre, la SASU My Car 42 reconnaît un virement d’un montant de 500 €.
Il convient donc de condamner la SASU My Car 42 à délivrer à Monsieur [L] [E] une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce, indiquant la valeur réelle du véhicule, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai.
Concernant le double des clés, Monsieur [L] [E] ne rapporte pas la preuve que la SASU My Car 42 s’est engagée à le lui délivrer, ni même qu’elle est en possession de ce double. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant le carnet d’entretien du véhicule, l’annonce publiée en ligne mentionne que l’historique d’entretien est disponible. Dans son mail du 16 août 2024, Monsieur [L] [E] indique qu’il n’y avait pas les « bons papiers » dans la boîte à gants, sans toutefois détailler ce qui fait défaut. Aucune disposition réglementaire n’oblige le vendeur à remettre ces documents. En l’absence d’engagement de la part de la SASU My Car 42 concernant la remise d’un carnet d’entretien en bonne et due forme, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SASU My Car 42, qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] / Mèl : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule FORD Zafira Tourer immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 5 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SASU My Car 42 à délivrer à Monsieur [L] [E] une facture conforme à l’article L 441-9 du Code de commerce, indiquant la valeur réelle du véhicule, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [L] [E] ;
CONDAMNE la SASU My Car 42 à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU My Car 42 aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
— Me SAVARY
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [B] (Expert)
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